Conseil d'État, 16 novembre 1962, n° 42.202; 44.595

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Sur la décision

Référence :
CE, 16 nov. 1962, n° 42.202; 44.595
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 42.202; 44.595

Texte intégral

612 16 NOVEMBRE 1962.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NAT IONALISÉES. ELECTRICITÉ. Redevance de location et d’entretien des compteurs. Institution d’exemp tions et de modalités d’assiette non prévues par les cahiers des charges demeurés en vigueur. Illégalité. Caractère des redevances. Proportion entre le produit de la taxe et le coût du service.

(16 novembre. Section. 42.202 et 44.595. Syndicat intercommunal d’électricité de la Nièvre et autres (1).

MM. X, rapp.; Y, c. du g.; MMes de Ségogne

, Labbé et Coutard, av.).

[…] du Syndicat intercommunal d’Electricité de la Nièvre, du Syndicat dépar temental d’électrification des Basses-Pyrénées, en exercice et du Syndicat départemental d’électrification des Landes, représentés par leurs présidents en exercice tendant à l’annula tion pour excès de pouvoir d’un arrêté du ministre des Affaires Economiques et Financières, du secrétaire d’Etat à l’Industrie et au Commerce et du secrétaire d’Etat aux Affaires Eco nomiques, en date du 21 mai 1957, fixant les redevances de location et d’entretien des comp teurs d’énergie ctrique basse tension et de leurs accessoires ;

2° REQUÊTE des mêmes, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 3 d’un arrêté du ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, du ministre de l’Industrie et du Commerce et du secrétaire d’Etat aux Affaires Economiques, du 24 fé vrier 1958 relatifs aux prix de l’électricité ; Vu l’ordonnance du 30 juin 1945; la loi du 8 avril 1946; la loi du 17 août 1948; les lois du

3 avril 1955 et du 26 janvier 1957; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem bre 1953;

CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées du Syndicat intercommunal d’électricité de la Nièvre, du Syndicat départemental d’électrification des Basses-Pyrénées et du Syndicat départemental d’électrification des Landes présentent à juger les mêmes questions; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Cons. qu’il résulte des pièces du dossier que les syndicats requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel du 21 mai 1957 fixant le taux des redevances de location et d’entretien des compteurs d’énergie électrique basse tension et de leurs accessoires et de l’arrêté interministériel du 24 février 1958 modifiant le taux desdites redevances;

Sur les interventions d’ Electricité de France et de la Fédération nationale des collec tivités concédantes et régies Cons. qu’Electricité de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ont intérêt respectivement au maintien et l’annulation des arrêtés attaqués; que par suite, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions des requêtes;

Sur les moyens tirés de ce que les arrêtés altaqués auraient été pris en violation des dispositions des cahiers des charges liant Electricité de France aux autorités concé dantes et de celles de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation du gaz et de l’électricité, de l’article 21 de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et de l’arrêté du 19 juillet 1956 du ministre des Affaires économiques et financières relatif aux prix de tous les produits et services: Cons. qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, et notamment de ses articles 1er, 2 et 3, que le prix maximum de tous produits et services peut être fixé par voie d’autorité, et particulièrement par arrêtés interministériels; que l’habilitation ainsi accordée au gouvernement est générale et implique nécessairement pour lui le pouvoir d’imposer les prix ainsi fixés à tous les usagers, quelles que soient la nature et les clauses des contrats qui ont pu être passés par les intéressés, sans qu’on puisse lui opposer les dispositions de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946, maintenant en vigueur les cahiers des charges des concessions gérées par Electricité de France; que ne peuvent également être opposées au gouvernement dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 1er, 2 et 3 de l’ordonnance du 30 juin 1945, les dispositions de l’article 21 de ladite ordonnance ainsi que celles de l’article 3 de l’arrêté du ministre des Affaires économiques et financières du 19 juillet 1956, qui se bornent à énoncer les conditions qui doivent être remplies préalablement à la présentation au gouvernement par les intéressés d’une demande tendant au relèvement du prix d’un produit ou d’un service déterminé; Cons., en revanche, qu’en décidant, par l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 21 mai 1957, que les redevances instituées seraient prises en charge par les distributeurs

16 NOVEMBRE 1962. 613

en ce qui concerne les usagers titulaires de la carte d’économiquement faibles, et, par l’article 4 du même arrêté, que lesdites redevances pourraient être remplacées, au gré des distributeurs, par des primes d’abonnement à taux variable dont le total ne devrait pas excéder, pour la durée du contrat d’abonnement, celui qu’aurait fourni le produit des redevances, le ministre de l’Industrie ne s’est pas borné à fixer, dans les conditions mêmes prévues par les dispositions susrappelées de l’ordon nance du 30 juin 1945, le prix du service constitué par la location et l’entretien des compteurs électriques, mais a, en dehors du champ d’application de ladite ordon rance, institué des exemptions et des modalités d’assiette non prévues par les cahiers des charges maintenus en vigueur en vertu de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946; que les syndicats requérants sont, de ce fait, fondés à demander l’annulation des dispositions susmentionnées ;

Sur le moyen tiré de ce que le produit redevances de location et d'entretien des compteurs électriques serait en fait destiné à couvrir les dépenses du programme d’équi pement d’Electricité de France et de ce que les arrêtés attaqués seraient ainsi entachés de détournement de procédure : Cons. que l’utilisation ultérieure qu’a pu faire

Electricité de France du produit des redevances en cause n’est pas de nature à entacher d’illégalité les arrêtés les instituant ou fixant leur taux; qu’aucune dispo sition législative ou réglementaire ne faisait, en effet, obstacle à ce qu’Electricité de France, tenu en vertu de la loi du 8 avril 1946 et notamment de son article 4,

d’assurer la gestion du service national dont il est chargé de manière à faire face

à toutes les charges d’exploitation, de capital et d’investissement », utilise, concur remment avec l’ensemble de ses recettes, tout ou partie des redevances perçues sur les usagers des compteurs électriques à la couverture des dépenses de moderni sation et de renouvellement de ses installations; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés de détournement de procédure ne saurait être retenu;

Sur le moyen tiré de ce que les redevances dont s’agit constitueraient en réalité des taxes fiscales et de ce que les arrêtés attaqués, ayant utilisé la réglementation des prix pour instituer lesdites taxes, seraient de ce fait entachés de détournement de pouvoir : Cons. qu’il ressort de l’instruction que les redevances de location et d’entretien des compteurs d’électricité basse tension instituées par l’arrêté du 21 mai 1957 sont demandées aux usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déter miné et trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux abonnés par la location et l’entretien des compteurs ; qu’il n’est pas établi que leur taux ait été fixé à un montant tel que le produit desdites redevances ne soit pas proportionné au coût réel du service ainsi rendu aux usagers; que, par suite, ces redevances ne peuvent être regardées comme des taxes fiscales ni l’arrêté les instituant comme étant entaché de détournement de pouvoir ;

Sur le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris en violation des dispositions de l’article 2 de la loi n° 360 du 3 avril 1955 et de l’article 1er de la loi du 26 juin 1957, portant assainissement économique et financier : Cons. qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 360 du 3 avril 1955: En aucun cas, les décrets pris en application des articles 2, 6 et 7 de la loi du 17 août 1948 tendant au redres sement économique et financier ne peuvent diminuer les droits et prérogatives locales ni ceux des autorités concédantes en matière d’électricité et de gaz » ; que

l’article 7 de la loi du 17 août 1948 range dans les matières relevant de la compé tence du pouvoir réglementaire les conditions d’établissement des prix » ; que les arrêtés attaqués, qui ont pour objet, non de déterminer les conditions d’établis sement des prix, mais de fixer le prix d’un service donné, n’ont pas été édictés en application de la loi du 17 août 1948, ni de la loi du 26 juin 1957, mais de l’ordon nance du 30 juin 1945 et ne sauraient donc avoir été pris en violation des deux lois susmentionnées; qu’ainsi, le moyen susanalysé est inopérant ; Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que les syndicats intéressés ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués, sauf en ce qui concerne les articles 3, 2e alinéa, et 4 de l’arrêté interministériel du 21 mai 1957;… (Interventions d’Electricité de France et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies admises; annulation des articles 3 (2e al.) et 4, de l’arrêté interministériel du 21 mai 1957, instituant des redevances de location et d’entretien des compteurs

d’énergie électrique basse tension et de leurs accessoires; rejet du surplus).

(1) Cf. 23 décembre 1959. Jacquier et Camidessus, p. 705.


612 16 NOVEMBRE 1962.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NAT IONALISÉES. ELECTRICITÉ. Redevance de location et d’entretien des compteurs. Institution d’exemp tions et de modalités d’assiette non prévues par les cahiers des charges demeurés en vigueur. Illégalité. Caractère des redevances. Proportion entre le produit de la taxe et le coût du service.

(16 novembre. Section. 42.202 et 44.595. Syndicat intercommunal d’électricité de la Nièvre et autres (1).

MM. X, rapp.; Y, c. du g.; MMes de Ségogne

, Labbé et Coutard, av.).

[…] du Syndicat intercommunal d’Electricité de la Nièvre, du Syndicat dépar temental d’électrification des Basses-Pyrénées, en exercice et du Syndicat départemental d’électrification des Landes, représentés par leurs présidents en exercice tendant à l’annula tion pour excès de pouvoir d’un arrêté du ministre des Affaires Economiques et Financières, du secrétaire d’Etat à l’Industrie et au Commerce et du secrétaire d’Etat aux Affaires Eco nomiques, en date du 21 mai 1957, fixant les redevances de location et d’entretien des comp teurs d’énergie ctrique basse tension et de leurs accessoires ;

2° REQUÊTE des mêmes, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des articles 1er et 3 d’un arrêté du ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, du ministre de l’Industrie et du Commerce et du secrétaire d’Etat aux Affaires Economiques, du 24 fé vrier 1958 relatifs aux prix de l’électricité ; Vu l’ordonnance du 30 juin 1945; la loi du 8 avril 1946; la loi du 17 août 1948; les lois du

3 avril 1955 et du 26 janvier 1957; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem bre 1953;

CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées du Syndicat intercommunal d’électricité de la Nièvre, du Syndicat départemental d’électrification des Basses-Pyrénées et du Syndicat départemental d’électrification des Landes présentent à juger les mêmes questions; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Cons. qu’il résulte des pièces du dossier que les syndicats requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel du 21 mai 1957 fixant le taux des redevances de location et d’entretien des compteurs d’énergie électrique basse tension et de leurs accessoires et de l’arrêté interministériel du 24 février 1958 modifiant le taux desdites redevances;

Sur les interventions d’ Electricité de France et de la Fédération nationale des collec tivités concédantes et régies Cons. qu’Electricité de France et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ont intérêt respectivement au maintien et l’annulation des arrêtés attaqués; que par suite, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions des requêtes;

Sur les moyens tirés de ce que les arrêtés altaqués auraient été pris en violation des dispositions des cahiers des charges liant Electricité de France aux autorités concé dantes et de celles de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946 portant nationalisation du gaz et de l’électricité, de l’article 21 de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et de l’arrêté du 19 juillet 1956 du ministre des Affaires économiques et financières relatif aux prix de tous les produits et services: Cons. qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, et notamment de ses articles 1er, 2 et 3, que le prix maximum de tous produits et services peut être fixé par voie d’autorité, et particulièrement par arrêtés interministériels; que l’habilitation ainsi accordée au gouvernement est générale et implique nécessairement pour lui le pouvoir d’imposer les prix ainsi fixés à tous les usagers, quelles que soient la nature et les clauses des contrats qui ont pu être passés par les intéressés, sans qu’on puisse lui opposer les dispositions de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946, maintenant en vigueur les cahiers des charges des concessions gérées par Electricité de France; que ne peuvent également être opposées au gouvernement dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 1er, 2 et 3 de l’ordonnance du 30 juin 1945, les dispositions de l’article 21 de ladite ordonnance ainsi que celles de l’article 3 de l’arrêté du ministre des Affaires économiques et financières du 19 juillet 1956, qui se bornent à énoncer les conditions qui doivent être remplies préalablement à la présentation au gouvernement par les intéressés d’une demande tendant au relèvement du prix d’un produit ou d’un service déterminé; Cons., en revanche, qu’en décidant, par l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 21 mai 1957, que les redevances instituées seraient prises en charge par les distributeurs

16 NOVEMBRE 1962. 613

en ce qui concerne les usagers titulaires de la carte d’économiquement faibles, et, par l’article 4 du même arrêté, que lesdites redevances pourraient être remplacées, au gré des distributeurs, par des primes d’abonnement à taux variable dont le total ne devrait pas excéder, pour la durée du contrat d’abonnement, celui qu’aurait fourni le produit des redevances, le ministre de l’Industrie ne s’est pas borné à fixer, dans les conditions mêmes prévues par les dispositions susrappelées de l’ordon nance du 30 juin 1945, le prix du service constitué par la location et l’entretien des compteurs électriques, mais a, en dehors du champ d’application de ladite ordon rance, institué des exemptions et des modalités d’assiette non prévues par les cahiers des charges maintenus en vigueur en vertu de l’article 36 de la loi du 8 avril 1946; que les syndicats requérants sont, de ce fait, fondés à demander l’annulation des dispositions susmentionnées ;

Sur le moyen tiré de ce que le produit redevances de location et d'entretien des compteurs électriques serait en fait destiné à couvrir les dépenses du programme d’équi pement d’Electricité de France et de ce que les arrêtés attaqués seraient ainsi entachés de détournement de procédure : Cons. que l’utilisation ultérieure qu’a pu faire

Electricité de France du produit des redevances en cause n’est pas de nature à entacher d’illégalité les arrêtés les instituant ou fixant leur taux; qu’aucune dispo sition législative ou réglementaire ne faisait, en effet, obstacle à ce qu’Electricité de France, tenu en vertu de la loi du 8 avril 1946 et notamment de son article 4,

d’assurer la gestion du service national dont il est chargé de manière à faire face

à toutes les charges d’exploitation, de capital et d’investissement », utilise, concur remment avec l’ensemble de ses recettes, tout ou partie des redevances perçues sur les usagers des compteurs électriques à la couverture des dépenses de moderni sation et de renouvellement de ses installations; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés de détournement de procédure ne saurait être retenu;

Sur le moyen tiré de ce que les redevances dont s’agit constitueraient en réalité des taxes fiscales et de ce que les arrêtés attaqués, ayant utilisé la réglementation des prix pour instituer lesdites taxes, seraient de ce fait entachés de détournement de pouvoir : Cons. qu’il ressort de l’instruction que les redevances de location et d’entretien des compteurs d’électricité basse tension instituées par l’arrêté du 21 mai 1957 sont demandées aux usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déter miné et trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux abonnés par la location et l’entretien des compteurs ; qu’il n’est pas établi que leur taux ait été fixé à un montant tel que le produit desdites redevances ne soit pas proportionné au coût réel du service ainsi rendu aux usagers; que, par suite, ces redevances ne peuvent être regardées comme des taxes fiscales ni l’arrêté les instituant comme étant entaché de détournement de pouvoir ;

Sur le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris en violation des dispositions de l’article 2 de la loi n° 360 du 3 avril 1955 et de l’article 1er de la loi du 26 juin 1957, portant assainissement économique et financier : Cons. qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 360 du 3 avril 1955: En aucun cas, les décrets pris en application des articles 2, 6 et 7 de la loi du 17 août 1948 tendant au redres sement économique et financier ne peuvent diminuer les droits et prérogatives locales ni ceux des autorités concédantes en matière d’électricité et de gaz » ; que

l’article 7 de la loi du 17 août 1948 range dans les matières relevant de la compé tence du pouvoir réglementaire les conditions d’établissement des prix » ; que les arrêtés attaqués, qui ont pour objet, non de déterminer les conditions d’établis sement des prix, mais de fixer le prix d’un service donné, n’ont pas été édictés en application de la loi du 17 août 1948, ni de la loi du 26 juin 1957, mais de l’ordon nance du 30 juin 1945 et ne sauraient donc avoir été pris en violation des deux lois susmentionnées; qu’ainsi, le moyen susanalysé est inopérant ; Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que les syndicats intéressés ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués, sauf en ce qui concerne les articles 3, 2e alinéa, et 4 de l’arrêté interministériel du 21 mai 1957;… (Interventions d’Electricité de France et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies admises; annulation des articles 3 (2e al.) et 4, de l’arrêté interministériel du 21 mai 1957, instituant des redevances de location et d’entretien des compteurs

d’énergie électrique basse tension et de leurs accessoires; rejet du surplus).

(1) Cf. 23 décembre 1959. Jacquier et Camidessus, p. 705.

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  1. Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
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