Conseil d'État, 1er mars 1963, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1er mars 1963, n° 9999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 9999
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mars 1960

Texte intégral

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. : DÉPORTÉS ET INTERNÉS RÉSISTANTS. Lien de causalité entre la résistance et la déportation. Présomption. Alsaciens-Lorrains : aide à l’insoumission, (1 er mars. — Assemblée plénière. --- 51.417. Sieur Andacher (1). --':

… Mlle Même, rapp.; M. X, c. du g.). REQUÊTE du sieur Andacher, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 1960, rejetant sa demande dirigée contre une décision du 6 mai 1958, par laquelle le ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté-résistant, ensemble à l’annulation de ladite décision ; Vu la loi du 19 juillet 1954; le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; la loi du 3 avril 1958; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi clu 19 juillet 1954, le bénéfice du statut des déportés et internes de la Résistance est accordé aux membres des familles des Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l’armée allemande par voie d’ordre d’appel, insoumis ou (déserteurs, à condition qu’ils les aient aidés volontairement à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qu’ils aient été déportés ou internés dans des camps de concentration officiellement reconnus comme tels ; que le législateur a entendu établir ainsi au profit des membres des familles des Alsaciens et Lorrains dont s’agit, une présomption du lien de cause à effet entre l’aide volontaire sus mentionnée et leur déportation ; qu’il appartient, seulement, le cas échéant à l’administration de détruire cette présomption; Cons, que le sieur Andacher soutient que la désertion de son fils, incorporé dans une formation militaire de l’armée allemande, a été à l’origine de sa déportation ; Cons. que le requérant a produit devant le Conseil (l’Etat des attestations, répondant aux conditions posées par l’article R-321 du Code (les pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, tel qu’il a été complété par l’article 2 du décret 55-529 du 10 mai 1955, d’où il résulte qu’il a aidé volontairement son fils à déserter en lui fournissant, alors que celui-ci se trouvait en permission chez lui, un faux ordre de mission et une somme d’argent et en l’adressant à des personnes qui l’ont hébergé clandestinement dans la région parisienne jusqu’à la Libération ; qu’il est constant que le sieur Andacher a été par la suite arrêté et déporté ; Cons. que ni la circonstance que cette arrestation et cette déportation auraient eu lieu en même temps que celles d’autres habitants de Saint Avold, plusieurs mois après que la désertion de son fils ait été connue des autorités allemandes, ni le fait qu’il a lui-même déclaré, en 1946, avoir été arrêté i comme olage pour son fils » ne sont, à elles seules, de nature à renverser la présomption résultant des faits susrelatés ; que, dans ces conditions, le sieur Andacher est fondé à soutenir que le ministre les Anciens Combattants, en lui refusant le litre de déporté résistant, a méconnu les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 195-1 ; que, lès lors, le jugement attaqué qui a confirmé cette décision ministérielle doit être annulé en mêmnc temps que ladite décision; Sur les dépens de première instance : -- Cons. qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat ;… (Annulation du jugement et de la décision ; dépens de première instance mis à la charge de l’Etat). (1) Cf. 4 janv. 1963, Sieur Scheck. '.

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Conseil d'État, 1er mars 1963, n° 9999