Conseil d'État, 16 octobre 1964, n° 59.174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 16 oct. 1964, n° 59.174
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 59.174
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 8 mai 1962

Texte intégral

474 16 ocrobre 1964.

REQUÊTE du sieur G… tendant à 1 annulation d’un jugement du 14 novembre 1962 pa, lequel le Tribunal admin! stratilf de.. rejeté sa demande en décharge des cotisation, supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’impôt sur le revenu des perso; physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) pour les années 1952 à 1955;

Vu le Code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep. tembre 1903 le décret du 30 juillet 1963 ;

CoNsrDÉRANT que les impositions litigicuses ont été établies conformément à l’avis de la Commission départementale des impôts directs ; que, par suite, en verty des dispositions de l’article 55 du Code général des impôts lequel a été modifié au cours de la période en cause, par le décret du 30 avril 1955, le sieur G… ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction desdites impositions qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices des années 1952, 1953 et 1954 et en établissant, pour l’année 1955, que le chiffre retenu par l’Administre, tion est supérieur au bénéfice qu’il a effectivement réalisé ;

Cons. qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’expertlse ordonnée par le Tribunal administratif, que la comptaluhté du sieur G… présente des lacunes et des irrégularités graves ; que la caisse a présenté à plusieurs reprises un solde crédi. teur, sans que cette circonstance puisse, dans tous les cas, s’expliquer par une simple erreur matérielle du comptable ; que le montant réel du stock de « réglettes » détenu par le sieur G… est inférieur à celui qui résulte de sa comptabilité ; que la réalité de deux emprunts figurant dans les écritures n’est pas élablic par des pièces justifi. catives ; que, dans ces conditions, la comptabilité du requérant est dépourvue de valeur probante ; que le sieur G… n’établit pas, par ailleurs, que l’Administration ait fait une évaluation exagérée de son train de vie; qu’ainsi, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de… a rejeté sa demande ;… (Rejet).

CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXE SUR LE CIMIFFRE D’AFFAIRES ET ASSTMILÉS. Procédure de taxation. (16 octobre. – 59.870. Sieur Gauthier MM. Négrier, rapp.; M. Martin, c. du g.; M° de Chmsemartln, aD.).

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Conseil d'État, 16 octobre 1964, n° 59.174