Conseil d'État, 29 mai 1964, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 29 mai 1964, n° 9999
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 9999
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 23 avril 1963

Texte intégral

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. Congés. Congés de maladie. Mise en congé d’office. – CESSATION DE FONCTIONS. Mise à la retraite d’office. Mise à la retraite pour invalidité ou inaptitude physique au titre de l’art. L. 42 du Code des pensions. Modalités. (29 mai. --- 61.177. Section. – Ministre de l’Intérieur c Sieur Fattaciu. Mme X, rapp.; M. Y, c. du g.).

RECOURS du ministre de l’Intérieur, tendant à l’annulation du jugement du 24 avril 1963 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés du 30 juin 1956, plaçant le sieur Fattaciu, gardien de la paix en congé de maladie, puis en position de disponibilité, et du 22 décembre 1956 admettant le sieur Fattaciu à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 28 janvier 1957, ensemble au rejet de la demande du sieur Fattaciu tendant à l’annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés ; Vu la loi du 19 octobre 1946 ; le décret n° 47-1456 du 5 août 1947 ; la loi du 20 septembre 1948 ; le décret du 17 mars 1949 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 20 septembre 1948 ; la loi du 28 septembre 1948 et les décrets du 24 novembre 1953, 25 mai 1955 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts; Sur la légalité de l’arrêté du 30 juin 1956 accordant au sieur Fatfaciu des congés de maladie pour la période du 1er mars 1956 au 27 juillet suivant et le plaçant dans la position de disponibilité d’office pour la période du 28 juillet 1956 au 27 janvier 1957 :

- CONSIDÉRANT que, par arrêté du 30 juin 1956, rapportant un précédent arrêté cu 14 février 1956, le ministre de l’Intérieur a mis le sieur Fattaciu en congé de maladie du 1er mars au 27 juillet 1956, puis en disponibilité du 28 juillet 1956 au 27 janvier 1957; Cons. qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 19 octobre 1946, « en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé» ; que ni les termes dudit article ni aucune autre disposition législative en vigueur à la date de l’arrêté contesté ne subordonnaient la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire intéressé et ne sauraient donc par eux-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position de congé dont s’agit; Cons. d’autre part, que si l’article 13 du règlement d’administration publique du 5 août 1947 alors applicable détermine la procédure à observer pour l’octroi ou le renouvellement d’un congé de maladie demandé par un fonctionnaire, ses dispositions impliquent que l’administration peut faire procéder à l’examen de l’intéressé par un médecin assermenté et saisir de sa propre initiative le comité médical compétent devant lequel le fonctionnaire peut faire entendre un médecin de son choix ; que les formes ainsi prévues doivent être regardées comme applicables dans le cas où l’administration entend placer d’office un fonctionnaire en congé; qu’en conséquence, les termes du décret du 5 août 1947 ne sauraient en tout état de cause davantage être regardés comme excluant, faute de procédure adéquate, la possibilité de placer un fonctionnaire en congé de maladie sans demande préalable de sa part; Cons. qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nice s’est fondé sur l’absence de la demande du sieur Fattaciu tendant à être mis en congé de maladie pour annuler l’arrêté attaqué; Cons. qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par le sieur Fattaciu; Cons. qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’avis émis par le Comité médical du Var que le sieur Fattaciu, nonobstant la circonstance qu’il était présent à son unité, n’était, pour cause de maladie, plus apte à assurer un service normal régulier et se trouvait donc dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, au sens de l’article 89 précité; Cons. qu’il suit de là que le sieur Fattaciu n’était pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté le mettant d’office en congé de maladie puis, par voie de conséquence, en disponibilité à compter de l’expiration de son congé; que le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 avril 1963 doit donc être annulé en tant qu’il prononce cette annulation; Sur la légalité de l’arrêté du 22 décembre 1956:— Cons. qu’en vertu de l’article L. 42 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite « le fonctionnaire civil qui a été mis dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d’une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être admis à la retraite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application de l’article 92 de la loi du 19 octobre 1946…>; qu’ainsi qu’il a été dit ci- dessus, le sieur Fattaciu a été mis en congé de maladie par application des articles 89 et 92 de la loi du 19 octobre 1946 à compter du 1er mars 1956 par arrêté du 30 juin 1956; que le délai de


douze mois prévu à l’article L. 42 précité courait donc du 1er mars 1956; qu’en l’absence de tout élément nouveau survenu dans la situation de l’intéressé postérieurement à cette date, le sieur Fattaciu tenait, en tout état de cause, de l’arrêt du 30 juin 1956 le droit de n’être mis à la retraite au titre de la disposition législative précitée qu’à l’expiration dudit délai de douze mois ; que c’est donc en violation de la loi que l’arrêté du 22 décembre 1956 l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 28 janvier 1957; que le ministre de l’Intérieur n’est pas fondé à se plaindre que le Tribunal administratif de Nice ait par le jugement attaqué, prononcé l’annulation de ce dernier arrêté; (Annulation du jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 30 juin 1956; Rejet des conclusions de la demande du sieur Fattaciu dirigées contre l’arrêté susvisé; Rejet du surplus des conclusions du recours susvisé; Dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur Fattaciu).

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