Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 mai 1965, 48693, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 ss-sect., 31 mai 1965, n° 48693, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 48693
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Textes appliqués :
CGI 39 CGI 209 CGI 54 CGI 391-5
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007606315

Sur les parties

Texte intégral

( 1 a . Duus-Decl. 40.093. Societe W…

-

MM. X, rapp.; Lavondès, c. du g.; Me Célice, av.).

REQUÊTE de la Société W…, tendant à l’annulation d’un jugement du 7 janvier 1959 par lequel le Tribunal administratif de… a rejeté partiellement sa demande en décharge


31 MAI 1905. de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, pour la période du 30 octobre 1950

Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep au 31 décembre 1951;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 39 du Code général des impôts appli tembre 1953; cable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1° le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre… 5° les provisions constituées pour faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice, et figurent au relevé de provisions prévu à l’article 54 ci-après » ; Cons. qu’il résulte de l’instruction que la société requérante, pour la déclaration de ses bénéfices de l’exercice clos le 31 décembre 1951, a tenu compte à titre de « frais à payer » de diverses dépenses non encore réglées à la clôture dudit exercice et représentant le salaire du gérant (750 000 AF) un complément de rémunération proportionnel au chiffre d’affaires à verser au même gérant ainsi qu’au directeur commercial (546 310 AF) et d’une participation du personnel aux bénéfices de

Cons. en premier lieu que les dépenses de personnel et de main-d’œuvre non encore l’exercice (648 873 AF); réglées à la clôture d’un exercice ne peuvent venir en déduction des bénéfices impo sables, comme correspondant à une créance du personnel sur l’entreprise et à une dette certaine de l’entreprise; que d’une part la rémunération à attribuer au sieur W… gérant de la société, pour les services rendus depuis le 1er octobre 1950, date du début de l’exercice, n’était pas encore fixée au 31 décembre 1951, l’Assemblée générale du 12 février 1952 ayant ultérieurement arrêté le montant; que l’article 11 des statuts de la société s’il reconnaît au gérant le droit à une rétribution, se borne à prévoir que le salaire dudit gérant sera fixé du commun accord des parties; qu’ainsi, à la clôture de l’exercice la créance du sieur W… sur la société ne pouvait être chiffrée et ne pouvait par suite être regardée comme certaine: que d’autre part, la société n’avait pris antérieurement à la clôture de l’exercice 1951, aucun engage ment formel de verser aux sieurs P… et W… un complément de rémunération en tant que gérant et directeur commercial de l’entreprise et une participation aux bénéfices au personnel de l’entreprise; que les suppléments de rémunération en cause n’ont d’ailleurs été accordés que par la décision susmentionnée de l’Assemblée générale en date du 12 février 1952; que la circonstance pour la société d’avoir procédé à des attributions semblables, lors des années précédentes n’obligeait nulle ment celle-ci à en poursuivre le versement; qu’en portant la mention premier acompte » sur les bulletins de paie de décembre 1951, la société ne peut être regardée comme ayant pris envers son personnel un engagement d’en verser le solde; que dès lors les dépenses non encore réglées à la clôture de l’exercice ne pouvaient être regardées comme correspondant à une créance du personnel sur l’entreprise et venir,

à ce titre, en déduction des bénéfices imposables de la société; Cons. en second lieu, qu’à supposer même que l’inscription en « frais à payer » des dépenses non encore réglées à la clôture de l’exercice par la requérante puisse être regardée comme la constitution d’une provision destinée par la société, au paiement ultérieur des sommes en cause, ladite provision, qui, d’une part ne figure pas sur le relevé spécial des provisions prévu à l’article 54 du Code général des impôts et qui d’autre part, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, ne correspond pas à des engage ments formels, comportant une charge nettement précisée dont l’échéance en cours d’un exercice ultérieur serait certaine, ne peut venir en déduction des bénéfices

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à imposables de l’article 391-5 susmentionné; soutenir que c’est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif a admis la réintégration des sommes correspondant aux dépenses non encore réglées à la clôture de l’exercice 1951 dans les bénéfices imposables dudit exercice ;…

(Rejet).

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 mai 1965, 48693, publié au recueil Lebon