Conseil d'Etat, Section, du 28 mai 1965, 58411, publié au recueil Lebon

  • Procédure -motivation de la mesure disciplinaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Interdiction de la motivation par référence à l’avis, même conforme, de l’organisme consultatif : l’ordonnance du 4 février 1959 article 31 exige que l’autorité qui prononce la sanction motive elle-même expressément celle-ci.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 mai 1965, n° 58411, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 58411
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 avril 1962
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007634990

Sur les parties

Texte intégral

pivotant of contentieux. Motivation par reference. ilegante. pe

(28 mai.

- Section. – 58.411. Demoiselle Riffault. -
M. X, rapp.; Mme Y, c. du g.; Me Z, av.). REQUÊTE de la demoiselle Riffault, tendant à l’annulation d’un jugement du 3 avril 1962 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation d’un arrêté du ministre de l’Education nationale en date du 17 juillet 1959 la révoquant de ses fonctions d’adjoint des services économiques au lycée de Suresnes sans suspension de ses droits à pension, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté; Vu l’ordonnance du 4 février 1959; le décret du 14 février 1959; le décret du 19 décembre

1950; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : – CONSIDÉRANT qu’il résulte des termes mêmes de l’article 31 de l’ordonnance du 4 février 1959 que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe; que la volonté du législateur n’est par suite pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte par elle-même aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif; Cons. que l’arrêté en date du 17 juillet 1959, par lequel le ministre de l’Education nationale a révoqué la demoiselle Riffault de ses fonctions d’adjoint des services économiques de la section technique du Lycée de Suresnes, sans suspension de ses droits à pension, n’est assorti d’aucun motif ; que, si ledit arrêté vise l’avis conforme de la Commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, lequel était motivé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce simple visa ne saurait couvrir le vice de forme dont l’arrêté susmentionné est entaché; que, dès lors, la

demoiselle Riffault est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement atta qué, le Tribunal administratif de Paris a refusé d’en prononcer l’annulation;

Sur les dépens de première instance: -Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Etat;… (Annu lation du jugement et de l’arrêté; dépens de première instance et d’appel mis à la charge de l’Etat).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Section, du 28 mai 1965, 58411, publié au recueil Lebon