Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1965, 57781, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Delimitation -compétence du juge administratif·
  • Garage ouvert aux usagers de la s.n.c.f·
  • À proximité d'une gare·
  • Domaine public·
  • Domaine prive·
  • Contentieux·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le garage situé dans les dépendances de l’Hôtel Terminus à Lyon sur un terrain appartenant à la S.N.C.F. appartient au domaine public du Chemin de fer, dès lors qu’il est affecté au service public du Chemin de fer et spécialement aménagé en vue de l’objet auquel il est destiné. Compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant la société locataire dudit garage à la S.N.C.F. [sol. impl.].

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 5 févr. 1965, n° 57781, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 57781
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 8 février 1962
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635609

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État, Décision n° 57781 du 5 février 1965
TEXTE
Société lyonnaise de transports
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société lyonnaise des transports, dont le siège social est à Lyon, […], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 13 avril et 9 août 1962, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 février 1962, par lequel le Tribunal administratif de Lyon l’a déclarée, à la demande de la S.N.C.F. occupante sans droit ni titre du domaine public du chemin de fer depuis le 1er avril 1957 et l’a condamnée à libérer les locaux à us ge de garage automobile qu’elle exploite dans les dépendances de l’hôtel Terminus de la gare de Lyon-Perrache;
Vu le décret du 17 juin 1938;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des impôts.
Considérant que la requête de la Société lyonnaise de transports tend à l’annulation du jugement en date du 9 février
1962 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l’a condamnée sur la demande de la Société nationale des chemins de fer français à libérer le local à usage de garage qu’elle occupe dans les dépendances de l’Hôtel Terminus de la gare de
Lyon-Perrache; que la société requérante soutient que le local dont s’agit ne fait pas partie du domaine public du chemin de fer et que par suite le Tribunal administratif était incompétent pour se prononcer sur le litige qui l’oppose à la Société nationale des chemins de fer français;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, le garage Terminus de la gare de Lyon-Perrache installé sur un terrain appartenant à la Société nationale des chemins de fer français permet aux usagers du chemin de fer d’entreposer leurs véhicules automobiles pendant la durée de leurs déplacements ferroviaires; qu’il contribue ainsi à améliorer la qualité du service de transport de voyageurs que la S.N.C.F. a pour mission d’assurer et doit être regardé, de ce fait, comme affecté au service public du chemin de fer; que, d’autre part, ledit garage est situé à proximité immédiate de la gare et offre ainsi des commodités particulières aux voyageurs; qu’il doit, dans ces conditions, être regardé comme spécialement aménagé en vue de l’objet auquel il est destiné; qu’il suit de là que ce local appartient au domaine public du chemin de fer; que dès lors la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon était incompétent pour connaître des conclusions susmentionnées de la S.N.C.F.
DECIDE
Article 1er – La requête susvisée de la Société lyonnaise de transports est rejetée.
Article 2 – Les dépens d’appel sont mis à la charge de la Société lyonnaise de transports.
X M. Coudurier, Maître des Requêtes, en son rapport; X Me Goutet, Avocat de la Société lyonnaise de transports et
Me Labbé, Avocat de la Société nationale des chemins de fer français et autre, en leurs observations; X M. Galmot,
Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

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Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1965, 57781, publié au recueil Lebon