Conseil d'Etat, du 15 décembre 1965, 64753, publié au recueil Lebon

  • Marchés et contrats administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Abstention fautive. Faute commise par les architectes et une société d’étude en faisant procéder à la réception définitive des travaux sans qu’aient été relevés les vices apparents dont ils étaient entachés. Responsabilité solidaire des architectes et de la société d’études. Responsabilité engagée pour moitié seulement en raison de l’imprudence grave commise par le maître de l’ouvrage en prononçant sans réserves la réception définitive de travaux dont il ne pouvait ignorer les défectuosités.

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Sur la décision

Référence :
CE, 15 déc. 1965, n° 64753, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 64753
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Annulation renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635843

Sur les parties

Texte intégral

AVAN NA epu n dem tive. (15 décembre. 64.753. Ministre de la Construction
c/ Société générale d’Etudes techniques et Industrielles et autres. – MM. X, rapp.; Y, c. du g.; Me Boulloche, av.). RECOURS du ministre de la Construction, tendant à l’annulation d’un jugement du Tribu nal administratif de Rouen du 10 juillet 1964, en ce qu’il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à voir reconnaître la responsabilité de la Société générale d’études techniques et in dustrielles (S.O.G.E.T.I.) et des sieurs Z, AA, AB AC, AD, AE et
AF, architectes, pour la faute commise par eux en proposant la réception définitive de travaux d’installation de chauffage, ventilation et distribution d’eau chaude dans un groupe d’immeubles sis place de l’Hôtel-de-Ville, au […], alors que ces travaux présen taient des vices apparents, ensemble à l’évocation de l’affaire; Vu la loi du 28 pluviose an VIII; l’ordonnance du 8 septembre 1945; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de désordres constatés dans le fonctionnement de l’installation de chauffage central d’un groupe d’immeubles construits par l’Etat, en application de l’ordonnance du 8 septembre 1945, place de l’Hôtel de ville, au […], le ministre de la Construction a, devant le Tribunal admi nistratif de Rouen, recherché la responsabilité des entrepreneurs, des architectes et de la Société générale d’Etudes techniques et Industrielles (S.O.G.E.T.I.) sur le fonde ment des principes posés par les articles 1792 et 2270 du Code civil, puis, sub sidiairement, dans un mémoire enregistré au secrétariat du Tribunal administratif le 8 octobre 1960, la responsabilité des architectes et de la S.O.G.E.T.I. à raison de la faute commise par eux en faisant procéder à la réception définitive des travaux sans qu’aient été relevés les vices apparents dont ils étaient entachés ; que, par jugement en date du 10 juillet 1964, le Tribunal administratif a rejeté la demande du ministre, au motif que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée pour des désordres qui étaient apparents à la date à laquelle la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserves ; que le ministre fait appel dudit jugement en tant qu’il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que fut engagée la responsabilité des architectes et de la Société générale d’Études techniques et Indus trielles à raison de la faute qu’ils auraient commise en faisant procéder à la réception définitive des travaux ;
Cons. qu’il résulte des pièces versées au dossier que le Tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions dirigées par le ministre contre les architectes et la


Société générale d’Etudes techniques et industrielles le 8 octobre 1960 et fondées sur les fautes commises par ces derniers à l’occasion de la réception définitive des travaux ; qu’ainsi le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen doit être annulé de ce chef;
Cons. que l’affaire est en état en ce qui concerne le principe de la responsabilité des architectes et de la Société générale d’Etudes techniques et industrielles pour fautes commises par eux lors de la réception définitive des travaux; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le ministre devant le Tribunal administratif de Rouen en ce qui concerne ce point;
Cons. qu’en vertu tant de leurs devoirs professionnels que des stipulations du marché approuvé le 8 décembre 1949, les architectes avaient l’obligation, lors des opérations de réception définitive, d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les défectuosités des ouvrages de nature à faire obstacle à ce que la réception défini tive fut prononcée sans réserve; qu’ils n’ont pas été relevés de cette obligation du fait que, par un contrat approuvé le 23 février 1948, complété par un avenant approuvé le 13 septembre 1948, la Société générale d’Etudes techniques et indus trielles avait été chargée, notamment, de l’étude préalable de l’installation de chauffage central, puis de donner au groupe des architectes, en cours d’exécution des travaux, les renseignements qui pourraient être nécessaires, et d’assister aux essais et aux opérations de réception; que, de son côté, la Société générale d’Etudes techniques et industrielles étàit tenue en vertu des stipulations ci-dessus rappelées, d’informer le maître de l’ouvrage des vices et malfaçons dont étaient entachés les travaux ; Cons, qu’il est constant que les architectes et la Société générale d’Etudes techni ques et industrielles connaissaient l’existence des bruits et des vibrations provoquées par le fonctionnement de l’installation de chauffage et ont négligé d’en avertir le maître de l’ouvrage au moment de la réception définitive des travaux; qu’ils ont ainsi manqué à leurs obligations, et, par suite, commis une faute de nature à enga ger leur responsabilité; que les architectes qui, ainsi qu’il est dit ci-dessus, n’igno raient pas l’existence des défectuosités dont étaient affectés les ouvrages et étaient tenus d’inviter le maître de l’ouvrage à formuler les réserves qui s’imposaient à ce sujet lors des opérations de réception définitive, même en cas de carence de la Société générale d’Etudes techniques et industrielles, ne sont pas fondés à soutenir que les conséquences dommageables de la réception définitive prononcée sans réserve enga geaient la seule responsabilité de cette société ; Cons. que les représentants du maître de l’ouvrage ont, de leur côté, commis une grave imprudence en prononçant sans réserve la réception définitive de travaux qui, comme ils ne pouvaient pas l’ignorer, comportaient les défectuosités litigieuses, d’ailleurs relevées dans un ordre de service adressé par eux le 6 mars 1953 à l’entre preneur; que cette imprudence, si elle ne saurait avoir pour effet d’exonérer les architectes et la Société générale d’Etudes techniques et industrielles de toute responsabilité à raison de leurs propres fautes est de nature à engager partiellement la responsabilité de l’Etat;
Cons. qu’il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues, d’une part, par le maître de l’ouvrage, d’autre part, par les architectes et la Société géné rale d’Etudes techniques et industrielles, en condamnant ces derniers à réparer à concurrence de la moitié, les conséquences préjudiciables pour l’Etat de la réception définitive des travaux sans que les défectuosités litigieuses eussent fait l’objet de réserves ;
Cons. que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indem nité due à l’Etat; qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal adminis tratif de Rouen pour y être procédé, au besoin après expertise, à la liquidation, en principal et intérêts, de ladite indemnité;
Sur les dépens de première instance : – Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de réserver les dépens de première instance pour y être statué en fin d’ins tance, au besoin après expertise, par le Tribunal administratif de Rouen;… (Annu lation du jugement en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions dirigées par le ministre de la Construction contre les architectes et la Société générale d’Etudes techniques et industrielles à raison des fautes commises par eux lors de la réception définitive des travaux; les sieurs AE, AF, AA, AB AC et
AD, les ayants droit du sieur Z et la Société générale d’Etudes techniques et industrielles supporteront conjointement et solidairement la réparation de la moitié des dommages subis par l’Etat du fait de la réception définitive des travaux de l’installation de chauffage; renvoi des parties devant le Tribunal administratif de Rouen pour y être statué, au besoin après expertise, sur le montant de l’indemnité due à l’Etat; rejet du surplus des conclusions de la demande du ministre devant le Tribunal administratif de Rouen et des conclusions de son recours; dépens de pre mière instance réservés pour y être statué en fin d’instance par le Tribunal adminis tratif de Rouen; dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge des 'sieurs AE, AF, AA, AB AC et AD, les ayants-droit du sieur Z et la Société générale d’Etudes techniques et industrielles).

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Textes cités dans la décision

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