Conseil d'État, 26 janvier 1965, n° 59.853 ; 59.856

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 26 janv. 1965, n° 59.853 ; 59.856
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 59.853 ; 59.856

Texte intégral

Arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 1965 — n°59.853 et 59.856. — Sieur Mollaret et Syndicat national des Médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics. — Mme X, rapp.; M. Y, c. du q. ; Me Fortunet, av.

1° REQUÊTE du sieur Mollaret, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté du 24 octobre 1962 du ministre de l’Education nationale et du Ministre de la Santé publique et de la Population, relatif à l’aménagement des Services hogpitaliers ;

2° REQUÊTE semblable du Syndicat national des médecins chirurgiens et Spécialistes des hôpitaux publics, agissant poursuites et diligences gon de président en exercice ; Vu les décrets des 15 octobre 1962 et 24 octobre 1962 ; l’ordonnance du 30 décembre 1958 ; le décret du 24 septembre 1960 ; le décret du 7 avril 1962 ; l’arrêté du 9 juin 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration au pourvoi n° 59.853 ;

Sur la compétence de l’un des signataires de l’arrêté attaqué : — Cons. que ledit arrêté est signé « Pour le ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale par interim, et par délégation : le conseiller technique chargé de la 'direction du cabinet, Z A » ;

Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la démission du ministre de l’Education nationale, le ministre d’Etat chargé des Affaires algériennes a été chargé par décret en date du 15 octobre 1962, publié au Journal Officiel du 16 octobre, d’assurer l’interim des fonctions du ministre de l’Education nationale ; que ledit ministre possédait ainsi l’intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire et, par suite, avait compétence pour prendre l’arrêté attaqué. •

Cons. que, par décret en date du 24 octobre 1962, le sieur A, conseiller technique chargé de la direction du Cabinet du ministre de l’Education nationale par intérim, a reçu délégation générale et permanente pour signer, au nom de ce ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets que ce décret n’a été publié qu’au Journal Officiel du 25 octobre 1962, mais que l’arrêté attaqué, qui porte la date du 24 octobre 1962, n’a lui-même fait l’objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu’au Journal Officiel du 16 novembre 1962 ; que, dans ces conditions, le Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics n’est pas fondé à contester utilement la qualité de la per-sonne signataire de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de la violation du décret modifié du 24 septembre 1960  : — Cons. que, si, en vertu des dispositions de l’article 70 du décret du 24 septembre


1960 susvisé, tel qu’il a été modifié par le décret du 7 avril 1962, l’intégration dans les corps créés par ledit décret de médecins ne remplissant pas la double fonction, universitaire et hospitalière, définie à l’article 69, « prend effet dès que les possibilités d’aménagement des services et des créations d’emplois le permettront

», cette disposition a seulement pour objet et pour effet de subordonner l’entrée en vigueur de chaque décision d’intégration, d’une part, à l’existence des vacances de postes nécessaires, d’autre part, à l’existence d’aménagements permettant le fonctionnement du service à plein temps dans les conditions définies par le même décret, ; qu’il appartient aux ministres de la Santé publique et de l’Education nationale, compétents pour fixer la date d’effet des intégrations, d’apprécier dans chaque cas, sous le contrôle éventuel du juge de l’excès de pouvoir, si les conditions ainsi fixées sont remplies ; que, si, par arrêté en date du 9 juin 1961, lesdits ministres ont prévu la consultation, pour ce qui concerne l’état d’aménagement des services, d’une corn-mission spécialement instituée à cette fin, il leur appartenait de fixer la compétence et le rôle de ladite commission ; qu’ils ont pu, sans excéder leurs pouvoirs, décider, par la disposition critiquée de l’arrêté du 24 octobre 1962, que ladite commission ne serait pas consultée dans le cas où les médecins intéressés estimeraient eux-mêmes l’aménagement du service suffisant pour permettre son fonctionnement dans les conditions prévues au décret ;…

(Rejet avec dépens).

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962
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Conseil d'État, 26 janvier 1965, n° 59.853 ; 59.856