Conseil d'État, 10 décembre 1965, n° 48.789

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 déc. 1965, n° 48.789
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 48.789

Texte intégral

DIRECTEUR. RECLAMATION. DELAI.

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La circonstance que l’Administration établit l’impôt de distribution à la charge d’une société à raison de revenus qu’elle a déjà taxés au nom du gérant, constitue pour ce dernier un événement de nature à lui rouvrir le délai de réclamation contre sa propre imposition. (C.E., 9e sous-section, 10 décembre 1965, Sieur X, n° 48.789.)

Négrier, Rapp. – Dufour, […], Prés.

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Me Ryziger, Av.

Sur la légalité du jugement attaqué: Considérant qu’aux termes de l’article 1932-1 du Code général des impôts « les réclamations sont recevables jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations » et que suivant l’alinéa 2 dudit article: « le délai de


laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l’existence desréclamation expire le 31 mars de l’année suivant celle au cours de cotes indûment imposées par suite de faux ou double emploi ;

Considérant que la réclamation formée par le Sieur X devant le motivée par la mise en Directeur des Contributions directes était imposition établie au nom recouvrement, le 30 juillet 1953, d’une de la Société Y, dont il était gérant en 1951, et frappant les mêmes bénéfices que ceux sur lesquels il avait déjà été assujetti au vu de sa propre déclaration, au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive; qu’eu égard au double emploi résultant de cette seconde imposition, le Sieur X était recevable, en vertu des dispositions. sus-rappelées, à contester les impositions établies à son nom personnel au titre de l’année 1951 jusqu’au 31 mars 1954, date à laquelle sa réclamation a été enregistrée à la Direction départementale; qu’ainsi c’est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée devant lui par le Sieur X en se fondant sur ce que la réclamation de l’intéressé aurait été formée après l’expiration du délai fixé à l’article 1932 du Code général des impôts ; que ledit jugement doit donc être annulé ;

Considérant que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer pour être statué immédiatement sur la demande;

Sur le bien-fondé des impositions contestées. En ce qui concerne la taxe proportionnelle : Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les bénéfices réalisés par la Société Y ont été assujettis, comme le reconnaît d’ailleurs l’Administration, à la taxe proportionnelle entre les mains de ladite société; que par suite ils n’étaient pas imposables entre les mains des associés; que le Sieur X, gérant majoritaire de la société dont s’agit est fondé à soutenir qu’il n’est pas imposable à la taxe proportionnelle sur le montant des bénéfices qui lui ont été distribués par la Société Y; En ce qui concerne la surtaxe progressive: Considérant que le de conteste pas avoir disposé en 1951 d’une somme Sieur X ne orrespondant à sa part dans les bénéfices 1

.619

.671 anciens francs c

. Y au titre de la réalisés par l a société à responsabilité limitée ; que pour demander la réduction des bases de son même année fondé le requérant n’est pas er que les bénéfices réalisés par la société devraient êtreimposition à l a surtaxe progressive

, à invoqu de ur les sociétés établi au titre s en recouvrement seulement en 1953; qu’li n’estdiminués d u montant de l’impôt s ladite de année mais mi valoir d’une exagération prétendue 1951,

pas non plus f

ondé à se pré néfices de la société à responsabilité Y en l’évalu

ation des bé en date de ce jour le Conseil d’Etat a rejeté 'estdès lor s que par décision adite société; que le requérant n

sur ce point le obtenir aucun dégrèvement au titre de la surtaxe s conclusions de l dès lo

rs fondé à progressive.

Décide : Réduction de l’imposition contestée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'État, 10 décembre 1965, n° 48.789