Conseil d'Etat, Section, du 22 octobre 1965, 58876, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une commune qui a accepté sans réserve le décompte général et définitif d’un marché de travaux publics n’est pas recevable, à l’occasion d’une demande présentée par l’entrepreneur et portant uniquement sur l’application d’une clause de révision des prix, à saisir le juge du contrat d’une demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages-intérêts en raison de la mauvaise exécution des travaux.
Demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour mauvaise exécution des travaux présentée par une commune qui a approuvé sans réserve le décompte général et définitif d’un marché.
Commentaires • 3
Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Effets de la transmission du décompte général au titulaire d'un marché de travaux publics - Possibilité pour le maître d'ouvrage de réclamer des sommes non mentionnées dans le décompte - Absence (1) - Exception - Lien entre les sommes réclamées et celles ayant fait l'objet de réserves de la part du titulaire Après la transmission au titulaire d'un marché de travaux publics du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait …
[…] Requérant : Sté GTM-CI […] Requérant : Sté Dumez Travaux […] Requérant : Sté D Travaux […] Requérant : Sté F […] Requérant : Sté Bouygues […] Requérant : Sté Spie Batignolles et […] Requérant : SNCF Intimé : SNCF Sté Fougerolle-Ballot […] Requérant : Sté Bec G Intimé : SNCF Date de l'audience : 01/04/2004 Président : C. Tricot Rapporteur : P. Koster * Au cours des années 1989 et 1990, la SNCF a procédé à un grand nombreux de consultations concernant la construction des infrastructures des lignes T.G.V. des réseaux Nord et Sud-est, ainsi que de l'interconnexion, d'une part, de ces …
Sur la décision
Référence : | CE, sect., 22 oct. 1965, n° 58876, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 58876 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 mai 1962 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007636544 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Pomey
- Rapporteur public : M. Michel Bernard
- Parties : Commune de Saint-Lary c/ Société technique industrielle de matériel d'entreprise
Texte intégral
Conseil d’État, Section du contentieux, n° 58876 du 22 octobre 1965
Commune de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section Vu la requête présentée pour la commune de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 2 juillet 1962, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 14 août 1962 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 11 mai 1962, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la Société technique industrielle de matériel d’entreprise au versement d’une indemnité pour les conséquences dommageables de différents arrêts d’exploitation du remonte-pente construit en vertu d’un marché du 24 octobre 1955; Vu le Code général des impôts; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets du 30 septembre 1953 et du 30 juillet 1963.
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’ensemble des fournitures et des travaux de montage et de génie civil, ayant fait l’objet du marché passé le 24 octobre 1955 par la commune de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées) avec la Société technique industrielle de Matériel d’Entreprise, a donné lieu à l’établissement le 13 mai 1960 par un ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de l’Etat, agissant pour le compte de la commune, d’un « décompte général et définitif »; que ledit décompte a été visé sans observation par le maire de Saint-Lary et transmis par ce dernier le 22 juin 1960 à la Société, laquelle l’a accepté en ne formulant certaines réserves qu’au sujet de l’application de la clause de révision des prix; que si, à la suite d’une demande dont la société a saisi le Tribunal administratif de Pau en vue d’obtenir le paiement par le maître de l’ouvrage de différentes sommes, au titre de cette clause de révision, la commune de Saint-Lary a, par des conclusions reconventionnelles fondées sur les droits qu’elle prétendait tenir du marché, réclamé l’indemnisation par l’entrepreneur des pertes de recettes, résultant de plusieurs interruptions dans le fonctionnement du remonte-pente et imputées par elle à des défectuosités de l’ouvrage, de telles conclusions qui se rattachaient au règlement même du marché tendaient nécessairement à remettre en cause le décompte que le maire avait approuvé sans réserves à une date où ces interruptions survenues antérieurement au 13 mai 1960 ainsi que leurs réprecussions financières avaient nécessairement été constatées par l’autorité municipale; que l’approbation sans réserves d’un décompte interdit toute réclamation ultérieure, en dehors du cas de fraude, ou du cas, étranger à l’espèce, où l’une ou l’autre des parties sollicite la rectification d’une erreur ou d’une omission dans les conditions limitativement énumérées par l’article 541 du Code de procédure civile; que, dès lors, la Société technique industrielle de matériel d’entreprise avait à bon droit excipé devant le Tribunal administratif de Pau de l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Saint-Lary; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête de ladite commune, celle-ci n’est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté les conclusions dont s’agit.
DECIDE
Article 1er – La requête susvisée de la commune de Saint-Lary est rejetée.
Article 2 – Ladite commune supportera les dépens exposés devant le Conseil d’Etat. Ouï M. X, Maître des Requêtes, en son rapport; Ouï Me Ravel, avocat de la commune de Saint-Lary, et Me Landousy, avocat de la Société technique industrielle de matériel d’entreprise, en leurs observations; Ouï M. Y Z, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
Textes cités dans la décision
N° 455188 Communauté d'agglomération du Grand Angoulême 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 19 septembre 2022 Lecture du 10 octobre 2022 Conclusions M. Marc PICHON de VENDEUIL, Rapporteur public Ce litige relatif à l'exécution d'un marché public de maîtrise d'œuvre va vous permettre de préciser la portée de l'obligation de solidarité pesant sur le mandataire solidaire d'un groupement conjoint d'entreprises, en répondant en l'occurrence à la question de savoir dans quelle mesure la responsabilité du mandataire peut encore être recherchée en cette qualité après l'expiration de sa mission …