Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 avril 1967, 58133, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, ass., 14 avr. 1967, n° 58133, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 58133 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007611250 |
Sur les parties
- Rapporteur : Rapporteur M. Ligen
- Rapporteur public : M. Lavondes
- Parties : RQ Société X.
Texte intégral
58.133³ Assemblee
[…],
Considérant, d’uno part, qu’aux termes de l’article 41 de la Loi 53-1336 du 31 décembre 1953 : le produit de la Scotisation prévue par l’article 3 du décret n° 53-701 du 9 sera versé au compte d’affectation spéciale inti.. « tulé : roseources affectées au fonds de développement écono… nique et social. » ; que cette disposition a conféré valeur législative à ce décret du 9 août 1953 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines dispositions de ce décret seraient illégales est, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 9 août 1953, les investissements imposés aux employeurs au titre de leur participation à l’effort de cons.. truction peuvent consister notamment "en subventions ou prêts
"dostinés à compléter coux accordés à leurs salariés par des
#sociétés de crédit immobilier ou par le Crédit Foncier de « France, à la condition que ces prêts complémentaires ne soient »pas remboursables dans un délai inférieur à dix ana" que l’article 6 du même décret charge un règlement d’administration publique de fixer, en tant que de besoin, les modalités d’appli cation de ce décret ; qu’en se bornant à préciser, dans l’article du règlement d’administration publique du 2 décembre 1953, que les subventions ci-dessus mentionnées. « quel qu’en soit le »montant, n’entrent en compte pour le calcul de l’investissement.. « que pour la fraction n’excédant pas 20 % du coût de la construc tion, prix d’achat du terrain compris » à moins qu’ils n’aient pour objet des constructions n’excédant pas les normes prévues pour les logements économiques et familiaux ou les habitations à loyer modéré, le Gouvernement n’a pas excédé les pouvoirs que les dispositions combinées des articles 2 et 6 du décret du 9 août 1953 lui avaient conférée ; que la société requérante n’est, par suite, pas fondés à soutenir que la disposition précités de l’article 4 du décret du 2 décembre 1953 est illégale ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 9 du décret du 2 décembre 1953 : foeules les sommes effectivement versées sont libératoires au regard du décret du 9 août 1953* qu’il n’est pas contesté qu’il n’a été versé au sieur H au cours de l’exercice 1954, qu’une fraction seulement, égale à 2 000 P, du prêt qui lui était consenti par la société requérante: que c’est par ouite à bon droit que l’Administration a refusé de tenir compte du montant total dudit prêt pour le calcul de la participation à l’effort de construction de ladite société au titre de l’année litigieuse ; que, si la société
Et
édifiées par cercalas 69 260 celariés afexodacient pas les nommés prévues pour les logenoots économiques of familiaux eu pour les habitations à loper modéré, elle n’apporte aue An dlément de preuve de natizo à établir le bien-fondé de cette
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à bort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ca demande en décharge de la cotisation à laquelis alle a été assujettie à raison de l’insuffioence des investio sements consacrés par elle à l’effort de construction :
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