Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 6 octobre 1967, 62818 64944, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Non-lieu..* circonstances entrainant le non-lieu·
  • Immeubles menacant ruine..* procédure de peril·
  • Circonstances entrainant le non-lieu·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contentieux·
  • Incidents·
  • Procédure·
  • Non-lieu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il statue sur un recours du proprietaire contre un arrete de peril, le tribunal administratif n’est pas investi des pouvoirs exceptionnels que lui confere l’article 304 du code de l’urbanisme. Irrecevabilite de conclusions du proprietaire tendant a ce que le tribunal modifie l’arrete de peril. le peril ayant cesse du fait des demolitions auxquelles le proprietaire a procede, c’est a tort que le tribunal administratif saisi par le maire a prescrit des travaux. Annulation et non-lieu.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 4 ss-sect. réunies, 6 oct. 1967, n° 62818 64944, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62818 64944
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme 304
Dispositif : Annulation partielle non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007638283

Sur les parties

Texte intégral

N’s 62 818 et 64 944
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donaldénart qo- 180 zegaituo susvlećes des bekijánss
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colle is asa ..
30 octobre 1965 : E
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Considérant qu’en déférant au Tribunal administratif de Lille l’arrêté de poil pris par le maire de Marles-LGO IL CON
de-delais 30 sont bonades à scnbosfor celles des prescriptions audit arrêté par logg les & leur était proserit de démoli? et de reconstruire certainou pertise d’un immeuble dont e1188 sont propriétaires dato le corpure, ea sollicitant l’annulation de cee fiapositions ca tant qu’elles concernaient non 19 démolition, mede de ressour bioa; que ose conclusions ten deient einald. . modifier le teneur de l’arrêté de péril dont 108 prescriptions relatives a denalition of reconstruction aus mentionnées étaient daddylatblece que le Tribunal administratif qui, statuent sur un pado s de propriétaire, n’était pas investi des pouvoise esquptionnels dont 11 diaposo 10Peque, dans les conditions prévues à l’aridale 304 du Code de I’vrnen hismo et de l’habitation, le maire lui transmet son emble dr péril, n’était pas ocmpétent pour modifier ledit arrêté c4
qu’en revanche, le tribunal, estes on cours d’instance pas 10 naire et par appliost op do i’erticle 304 précité de l’arrésé de péril 24.tigieux, était en droit d’ordonner les mesures d’oxpertiae qu'11 optimalt nocoonalros; que les houtlières du besein du Nord ob du Pas-de-Calais ne sont des love pet fonders
à soubent que c’est à tort que, par le jugement attequé, 19 Tribunal administrati2 de 11 a zeješé leur demande JODID non reo arable et, sur la procédure adgagée par le mairo, Boricua
S E BA de
ez)
Considerant qu¹S. résulte de 1'instoruotion, et auto D ment du rapport de l’expert conats per les premier qu’à la date du jugawant attaqué, du fait doe démolitions auzque 16e 12 c. Abé procédd par lee houtlibree du baseia ju Hord et du Pas-do-daluc#, la pozil szeit censé dans des partika de l’immeuble Pedanas 1'objet des proceráptions prévuse en b 0


regelbu d une part que, save qu’il soit besoin d’uxaminer les autres moyens de la zoquête, l’établissement public requérunt cat fondé à demander l’annulation du jugement attaqué on tont qu'123 presorit lesults traveva, et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat, saded per l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions de la commune de Marles-les-Mines tendent à le validation des dispositions comprises au b) de l’article 3 de l’arrêté municipal du 16 juillet 1963;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire
c’est à bon droit que le tribunal administratif a nie les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, à la charge des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais;
Article ler : Le jugement ausvégé du Tribunel administratif de Lille en date du 24 juin 1964 agt annulé en tant qu’il prescrit les travaux prévus en b) de l’arrêté du maire de Marles-les-Mines du 16 juillet 1963.
Article 2 : Il n’y a lieu da atatuer eur les conclusions de la commune de Marles-leg-Minos tendant à de validation des dispost E
tione du b) de l’article 3 de l’arrêté municipal du 16 juillot
1963.
Artiole 3 Lo surplus dae conclusions de la requête susvisée n° 64 944 et la requête susvisée n° 62 818 des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais sont rejetés. arbiolg 4 : Les dépens exposée devant 2.0 Consell d’Etat ot affére is
à la requête n° 62 818 sont mis à la charge des houillères du 11 4
bassin du Nord et du Pas-de-Calsin.
Article 5 : Las dépene dovo de davers le Conseil d’Etat et afférents
à la requête n° 64 944 sont zie à la charge de la commune da
Marles-les-Mines.
Article 6 : Expédition de le présente décision sere transmise as Ministre de l’Intérieur,

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Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 6 octobre 1967, 62818 64944, mentionné aux tables du recueil Lebon