Conseil d'Etat, du 23 juin 1967, 66443, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Enfant s’étant brûlé en tombant sur le bitume répandu sur une partie de trottoir en réfection. En raison de la visibilité du chantier et de sa surface, l’absence de mesure de protection destinée à en interdire l’accès ne constituait pas un défaut d’entretien normal de la voie publique.
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Sur la décision
Référence : | CE, 23 juin 1967, n° 66443, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 66443 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 février 1965 |
Dispositif : | Annulation |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637789 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1967:66443.19670623 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Vistel
- Rapporteur public : M. Bertrand
- Parties : Société Dieppedalle - Leprévost
Texte intégral
REQUETE de la Société anonyme Dieppedalle-Leprévost, tendant à l’annulation d’un jugement du 12 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l’a déclarée responsable de l’accident survenu le 8 février 1964 au jeune Eric X… et l’a condamnée à verser une indemnité provisionnelle au père de la victime, dans l’attente des résultats de l’expertise par ledit jugement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; la loi du 28 Pluviôse an VIII ; le Code de la sécurité sociale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions de la requête de la Société Dieppedalle-Leprévost ;
CONSIDERANT que le 8 février 1964, vers 16 heures, le jeune Eric X…, qui, en compagnie de sa mère, sortait d’un magasin de la Cité de la Mare Rouge au Havre, s’est engagé en courant sur une partie du trottoir où des ouvriers de l’Entreprise Dieppedalle-Leprévost répandaient du bitume en fusion et s’est brûlé en tombant ; qu’en raison de la visibilité du chantier, dont la superficie n’excédait d’ailleurs pas 8,45 m2, l’absence de mesures de protection destinées à en interdire l’accès ne saurait être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la voie publique ; que, par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a décidé que la société requérante était responsable du dommage subi par le jeune Eric X…, a condamné cette société à verser à la famille de l’enfant une indemnité provisionnelle et a ordonné une expertise à l’effet d’évaluer le préjudice subi ;
Sur les conclusions du recours incident du sieur X… tendant à l’augmentation du montant de l’indemnité provisionnelle :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre ces dépens, sous réserve des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la sécurité sociale, à la charge du Sieur X… et de la Caisse primaire de Sécurité sociale du Havre ;… Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X… et des conclusions de la Caisse primaire de Sécurité sociale du Havre ; rejet du recours incident du sieur X… ; dépens de première instance et d’appel mis à la charge du sieur X… et de la Caisse primaire de sécurité sociale du Havre, sous réserve de l’application des articles L. 58 et L. 59 du Code de la Sécurité sociale .