Conseil d'Etat, du 22 février 1967, 66793, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Quinze électeurs admis à voter par correspondance pour des motifs tirés de leur état de santé n’avaient pas joint à leur demande comme l’exige l’article R. 81 du code électoral, une attestation indiquant qu’ils sollicitaient, au titre de cette catégorie, le bénéfice de l’article L. 81 du même code. Les 15 suffrages correspondants sont regardés comme irrégulièrement émis.

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Sur la décision

Référence :
CE, 22 févr. 1967, n° 66793, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 66793
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 15 avril 1965
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007639314
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1967:66793.19670222

Sur les parties

Texte intégral


Requête des sieurs Z…, A…, Y…
X… , Y… Marcel , Ferrandon, Pasquet, Pinon, Taytou, Y… Roger , Ruton, tendant à l’annulation d’un jugement du 16 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, statuant sur leur protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour l’élection de dix membres du Conseil municipal de Tercillat Creuse , a rejeté ladite protestation ;
Vu le Code électoral ; le Code générai des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
CONSIDERANT qu’il résulte de l’instruction qu’aucun des 15 électeurs qui ont été admis à voter par correspondance, le 21 mars 1965, dans la commune de Tercillat, pour des motifs tirés de leur état de santé ou de leur condition physique, n’avait joint à sa demande, comme l’exige l’article R. 81 du Code électoral, une attestation indiquant qu’il sollicitait au titre de cette catégorie le bénéfice des dispositions de l’article L. 81 du même code ; que c’est, par suite, en méconnaissance des dispositions précitées que ces 15 demandes ont été accueillies par le maire de la commune ; qu’il y a lieu de déduire les 15 suffrages ainsi irrégulièrement émis du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu’à la suite de cette déduction, aucun des candidats proclamés élus au second tour de scrutin n’obtient un nombre de voix plus élevé que les candidats non proclamés ; que, dés lors, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales litigieuses ; Annulation du jugement ; annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 dans la commune de Tercillat pour le second tour de scrutin en vue du renouvellement du conseil municipal .

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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