Conseil d'Etat, Section, du 2 juin 1967, 65726, publié au recueil Lebon

  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Detachement -notation du fonctionnaire détaché·
  • Notation -notation d'un fonctionnaire détaché·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Notation et avancement·
  • Positions·
  • Armée·
  • Céréale·
  • Refus

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Propositions d’intégration faites par une commission au vu notamment des feuillets de notes des trois dernières années. Cas d’un agent détaché pour 5 ans à l’O.N.I.C., en 1946, rappelé dans son administration d’origine par une décision du 14 mai 1947 elle-même retirée le 4 février 1948. Notes à prendre en considération pour l’intégration. Malgré l’effet rétroactif des décisions de retrait, obligation pour l’autorité militaire de noter cet agent pour la période pendant laquelle il a en fait exercé des fonctions dans les services dépendant d’elle : régularité de la présence au dossier soumis à la commission des notes attribuées à l’intéressé par l’autorité militaire pour la période 1er juin – 31 décembre 1947. Absence du dossier des notes données par l’O.N.I.C. pour la période 1er janvier-31 mai 1947 sans influence en l’espèce sur la décision prise, les notes données par cet établissement pour les années 1948 et 1949 y figurant.

Notation du fonctionnaire détaché en vue d’une intégration dans les nouveaux cadres du corps d’origine, l’intéressé ayant été successivement détaché, puis rappelé dans son administration d’origine par une décision ultérieurement rapportée : validité des notes données par l’administration d’origine pendant la période où l’intéressé y a effectivement servi. Absence au dossier des notes données pendant 5 mois par l’administration de détachement sans incidence en l’espèce, la notation de cette administration pour les deux années suivantes y figurant.

En vue d’une intégration dans un nouveau corps de l’administration d’origine. Fonctionnaire détaché, puis rappelé dans son administration d’origine par une décision rapportée 9 mois plus tard. Malgré l’effet rétroactif des décisions de retrait, le fonctionnaire devait être noté par le chef du service où il avait effectivement rempli ses fonctions, et ces notes devaient figurer au dossier d’intégration. L’absence à ce dossier des notes données par l’administration de détachement pendant les cinq premiers mois de celui-ci a été sans incidence en l’espèce, les notes de cette administration pour les deux dernières années y figurant.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 2 juin 1967, n° 65726, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 65726
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 15 décembre 1964
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636713
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1967:65726.19670602

Sur les parties

Texte intégral


Recours du ministre des Armées, tendant à l’annulation d’un jugement du 16 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé une décision du 21 juin 1961 par laquelle le ministre des Armées a refusé au sieur X… l’indemnité qu’il sollicitait, condamné l’Etat à réparer les conséquences dommageables du refus d’intégration opposé audit sieur X… et renvoyé l’intéressé devant le ministre des Armées aux fins de liquidation de l’indemnité à lui due de ce chef ;
Vu le décret du 20 janvier 1950 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée ; le Code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 20 janvier 1950, les propositions d’intégration dans le, corps des secrétaires administratifs des services extérieurs de la guerre sont soumises pour avis à une commission spéciale paritaire d’intégration et établies au vu des résultats de l’examen probatoire, des feuillets de notes des trois dernières années et d’une appréciation particulière du chef de service de l’intéressé … ;
Considérant qu’i résulte de l’instruction que le sieur X…, commis administratif des services extérieurs du ministère des Armées, qui avait été détaché pour une période de cinq ans à compter du 1er octobre 1946 auprès de l’Office national interprofessionnel des céréales pour y exercer les fonctions d’agent technique, a été rappelé à compter du 1er juin 1947 dans son administration d’origine par une décision du 14 mai 1947 ;
Considérant, d’une part, que le retrait de cette dernière décision, intervenu le 4 février 1948, n’était pas de nature à dispenser les autorités militaires de l’obligation qui s’imposait à elles de noter le sieur X… pour toute la période durant laquelle il avait, en fait, exercé ses fonctions dans les services dépendant d’elles ; qu’ainsi la présence au dossier administratif du sieur X…, qui a été soumis à la commission spéciale paritaire d’intégration, des notes à lui attribuées parles autorités militaires pour la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1947 n’a pas constitué une, irrégularité ;
Considérant, d’autre part, qu’à la supposer établie, l’absence dans le même dossier des notes attribuées par l’Office national interprofessionnel des céréales pour les cinq premiers mois de l’année 1947 pendant lesquels le sieur X… a effectivement servi dans la position de détachement auprès de cet organisme, a, dans les circonstances de l’espèce et alors notamment que figuraient audit dossier les notes données par l’Office national pour 1948 et 1949, été sans influence sur le refus d’intégrer le sieur X… dans le cadre des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des armées ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que, sans qu’i soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, le ministre des Armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, estimant que le refus d’intégrer le sieur X… était intervenu à la suite d’une procédure irrégulière et était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a condamné l’Etat à réparer les conséquences dommageables de ce refus ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X… ; Annulation du jugement ; Rejet de la demande ; Dépens de première instance et d’appel mis à la charge du sieur X… .

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