Conseil d'État, 22 mars 1967, n° 63399

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Sur la décision

Référence :
CE, 22 mars 1967, n° 63399
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 63399

Texte intégral

Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 9ème Sous-Section Société "C xxxxx N° 63.399 22 mars 1967

Sur le rapport de la 9ème Sous-Section Vu la requête présentée pour la société anonyme « C xxxxx » dont le siège est à xxxxx, ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, le 10 avril 1964, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 5 février 1964 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge d’impositions à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 1954 dans les rôles de la ville de xxxxx mis en recouvrement le 15 novembre 1959; Vu le code général des impôts; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

Considérant qu’aux termes de l’article 223-I du code général des impôts, « les personnes morales… passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel). Toutefois la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année avant le 1er avril de l’année suivante… En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive la liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition est faite d’office »; Considérant qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées, les résultats bénéficiaires ou déficitaires d’un exercice déterminé doivent, au regard de l’établissement de l’impôt, s’apprécier d’après la déclaration souscrite dans le délai légal; qu’ainsi les décisions de gestion relatives à un exercice prises par l’Assemblée Générale des actionnaires après l’expiration du délai de déclaration sont sans influence sur l’établissement des bases d’imposition dudit exercice telles qu’elles résultent de la déclaration souscrite ou, en l’absence de déclaration, des résultats acquis à la date légale de déclaration; Considérant que les résultats déclarés par la société « C xxxxx » pour l’exercice clos le 31 décembre 1954 font état d’un déficit s’élevant à 331 597 554 anciens francs; que si par ailleurs l’assemblée générale des actionnaires a, par délibération du 23 juin 1955, décidé de compenser les pertes subies à l’issue de l’exercice 1954 par une somme d’égal montant prélevée sur la réserve spéciale le réévaluation, comme l’y autorise l’article 29-2 de l’annexe III du code général des impôts, et s’il est apparu que le déficit fiscal déductible de l’exercice 1954 doit être ramené à 292 764 061 anciens francs, chiffre non coutesté par la requérante, cette circonstance ne saurait faire échec aux règles susrappelées ni autoriser l’Administration à rattacher aux résultats dudit exercice la fraction de la réserve spéciale de réévaluation correspondant à la différence entre les deux chiffres susmentionnés; que dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, la société est fondée à demander la décharge de l’imposition établie sur la base d’un solde bénéficiaire, substitué, comme il vient d’être dit, au déficit reconnu par l’Administration.

DECIDE

Article 1 – Le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Paris en date du 5 février 1964 est annulé. Article 2 – Il est accordé à la société anonyme « C xxxxx » décharge de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1954 dans les rôles de la ville de.

Article 3 – Les frais de timbre exposés par la société tant en première instance qu’en appel et s’élevant à 34,50 francs lui seront remboursés. Ouï M. X, auditeur, en son rapport; Ouï Me Landousy, avocat de la société requérante en ses observations; Ouï M. Lavondès, auditeur, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'État, 22 mars 1967, n° 63399