Conseil d'Etat, du 1 mars 1968, 70521 70522, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le sursis peut être accordé dans un litige d’ordre contractuel dès lors que les décisions attaquées sont de celles dont le juge administratif est habilité à prononcer l’annulation [liquidation du solde d’un marché] ; l’exécution de ces décisions risque d’entraîner pour la requérante des conséquences difficilement réparables ; le sursis ne risque pas de rendre difficilement recouvrable la créance de la collectivité publique ; un des moyens invoqués apparaît sérieux.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1er mars 1968, n° 70521 70522, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70521 70522
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 1966
Textes appliqués :
Code des marchés publics 185
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636531

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre des armees, tendant a l’annulation d’un jugement du 29 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a ordonne le sursis a execution d’une decision du 15 decembre 1965 par laquelle le ministre des armees a fixe le montant du prix d’un marche de fournitures et a constitue la societe « les ateliers du caoutchouc manufacture » , debitrice pour les sommes respectives de 509 207, 46 f et de 1 005 645, 50 f ;
Vu le code des marches publics ; le decret du 29 decembre 1962 ; le decret du 24 juin 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les recours susvises du ministre des armees presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons. Que, par deux decisions en date du 15 decembre 1965, le ministre des armees, a defaut d’entente entre les parties et conformement aux prescriptions de l’article 185 du code des marches publics du 17 juillet 1964, a fixe les prix des deux marches de fournitures passes avec la societe « les ateliers du caoutchouc manufacture » a un montant inferieur aux sommes qui avaient ete percues par le fournisseur a titre d’acomptes et qui avaient ete calculees en fonction des prix-plafond provisoires prevus par les marches et a liquide ainsi les montants de ses dettes envers le tresor, au titre des deux marches, aux sommes respectives de 509 207, 46 f et de 1 005 645, 50 f ;
Cons. Que, d’une part, les demandes de la societe « les ateliers du caoutchouc manufacture » , quoiqu’il y fut mentionne par erreur la date du 12 janvier 1966 qui etait celle de leur notification, etaient valablement dirigees contre les decisions susvisees du 15 decembre 1965 et que les conclusions a fin de sursis, alors meme qu’elles faisaient etat de deux arretes de debet intervenus le 9 mars 1966, etaient dirigees contre les decisions du 15 decembre 1965 ; que, d’autre part, les conclusions a fin de sursis, bien que presentees apres l’expiration du delai de recours contentieux, etaient recevables, des lors que les conclusions a fin d’annulation desdites decisions avaient elles-memes ete presentees dans le delai de recours ; qu’enfin les decisions attaquees etaient par elles-memes de nature a faire grief a la societe qui etait par suite recevable a les deferer au tribunal administratif ;
Cons. Que les decisions attaquees etaient de celles dont le juge administratif est habilite a prononcer l’annulation que, par suite, nonobstant la circonstance qu’elles etaient intervenues en matiere contractuelle et des lors qu’elles n’interessaient pas le maintien de l’ordre, la securite et la tranquillite publique, elles etaient susceptibles de faire l’objet d’un jugement de sursis a execution ;
Cons. Que l’execution des decisions attaquees risque d’entrainer pour la societe « les ateliers du caoutchouc manufacture » des consequences difficilement reparables et que le ministre n’etablit pas que le sursis a execution de la decision attaquee rendrait difficilement recouvrable la creance a laquelle il pretend ; qu’un moyen invoque par ladite societe a l’appui de sa demande parait serieux et de nature a justifier l’annulation desdites decisions ; que, par suite, le ministre des armees n’est pas fonde a demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a ordonne qu’il soit sursis a leur execution ;
Rejet avec depens.

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