Conseil d'Etat, du 16 octobre 1968, 69186 69206 70749, publié au recueil Lebon

  • Réglementation administrative des activités économiques·
  • Activités soumises a une réglementation -pharmaciens·
  • Autorisation d'ouverture -autorisations dérogatoires·
  • Questions générales -consultation du Conseil d'État·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Procédure consultative·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices

Résumé de la juridiction

Décret attaqué ne faisant pas obligation au préfet de recueillir l’avis du conseil municipal intéressé avant que soit autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 571 du Code de la santé publique, l’ouverture d’une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées par l’article L. 570, contrairement à ce qui figurait dans les dispositions adoptées par le Conseil d’Etat, dans son avis. Cette obligation n’étant pas prévue dans le projet de décret soumis par le gouvernement au Conseil d’Etat, ce dernier a été régulièrement consulté, alors même que le gouvernement a, sur d’autres points, sans rapport avec la consultation du conseil municipal, adopté les modifications au projet apportées par le Conseil d’Etat.

L’exercice de la profession de pharmacien étant soumis à une réglementation résultant notamment des dispositions de nature législative du Livre V du Code de la santé publique, légalité au regard de l’article 34 de la Constitution, des principes généraux du droit et de l’égalité de droits reconnus aux titulaires du diplôme de pharmacien des dispositions attaquées, attribuant au préfet la compétence antérieurement dévolue au ministre de la Santé publique, d’autoriser l’ouverture d’officines en dérogation à l’article L. 57 du Code et dispensant l’autorité administrative de consulter préalablement à toute autorisation le Conseil supérieur de la pharmacie.

Décret attaqué ne faisant pas obligation au préfet de recueillir l’avis du Conseil municipal intéressé avant que soit autorisée, dans les conditions prévues à l’article L. 571 du Code de la santé publique, l’ouverture d’une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées par l’article L. 570, contrairement à ce qui figurait dans les dispositions adoptées par le Conseil d’Etat, dans son avis. Cette obligation n’étant pas prévue dans le projet de décret soumis par le Gouvernement au Conseil d’Etat, ce dernier a été régulièrement consulté alors même que le Gouvernement a, sur d’autres points, sans rapport avec la consultation du Conseil municipal, adopté les modifications au projet apportées par le Conseil d’Etat. L’exercice de la profession de pharmacien étant soumis à une réglementation résultant notamment des dispositions de nature législative du livre V du Code de la Santé publique, légalité au regard de l’article 34 de la Constitution, des principes généraux du droit et de l’égalité des droits reconnus aux titulaires du diplôme de pharmacien, des dispositions attaquées, qui attribuent au Préfet la compétence, antérieurement dévolue au ministre de la Santé publique, d’autoriser l’ouverture d’officines en dérogation à l’article L. 570 du Code et dispensent l’autorité administrative de consulter préalablement à toute autorisation le Conseil supérieur de la pharmacie.

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 27 novembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CE, 16 oct. 1968, n° 69186 69206 70749, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69186 69206 70749
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code de la Santé publique L571, L570

Constitution 1958-10-04 art. 37 al. 2, art. 34

Décret 1965-12-27 décision attaquée confirmation

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640598

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1° requete de l’union nationale des grandes pharmacies de france tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un decret du 27 decembre 1965 modifiant certaines dispositions de l’article l. 571 du code de la sante publique relatif aux conditions de creation d’officines de pharmacie ;
2° requete semblable du sieur gaby z…  ;
3° requete du conseil national de l’ordre des pharmaciens, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de la decision implicite de rejet du ministre des affaires sociales du recours gracieux a lui adresse et tendant aux memes fins ;
Vu l’article l. 571 du code de la sante publique ; la constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 34 et 37 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes n°s 69.186, 69.206 et 70.749 tendent a l’annulation du meme decret ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur l’intervention sous le n° 69.206 de l’association de pharmacie rurale : – cons. Que l’association de pharmacie rurale a interet a l’annulation du decret attaque ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur les requetes : – cons. Que si les requetes susvisees tendent a l’annulation du decret en date du 27 decembre 1965 modifiant l’article l. 571 du code de la sante publique, il ressort de leurs termes memes qu’elles ne sont, en realite dirigees que contre l’article 2 dudit decret ;
Sur la regularite du decret attaque : – cons. Que, s’il est constant que le decret attaque, contrairement a ce qui figurait dans les dispositions adoptees par le conseil d’etat dans son avis, ne fait pas obligation au prefet de recueillir l’avis du conseil municipal interesse avant que soit autorisee dans les conditions precisees a l’article l. 571 du code de la sante publique l’ouverture d’une officine de pharmacie par derogation aux regles definies a l’article l. 570, il resulte des pieces versees au dossier que cette obligation n’etait pas prevue dans le projet de decret soumis par le gouvernement au conseil d’etat ; que, par suite, et alors meme que le gouvernement a, sur d’autres points sans rapport avec la consultation du conseil municipal, adopte les modifications au projet proposees par le conseil, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que le conseil d’etat n’aurait pas ete regulierement consulte sur le decret attaque ;
Sur la legalite du decret attaque : – cons. Que l’exercice de la profession de pharmacien est soumis a une reglementation resultant notamment des dispositions a caractere legislatif du livre v du code de la sante publique ; que dans l’exercice du pouvoir reglementaire qu’il tient de l’article 37-2° de la constitution, le gouvernement pouvait legalement, sans modifier lesdites modalites d’exercice de la profession et sans porter atteinte ni a la competence reservee au legislateur par l’article 34 de ladite constitution, ni a aucun principe general du x…, ni a l’egalite de y… reconnue aux titulaires du diplome de pharmacien decider, d’une part, d’attribuer au prefet la competence precedemment devolue au ministre de la sante publique pour autoriser l’ouverture des officines de pharmacie par derogations aux regles definies a l’article l. 570 du code et, d’autre part, de dispenser l’autorite administrative de consulter, prealablement a toute autorisation, le conseil superieur de la pharmacie ; que l’opportunite des dispositions attaquees n’est pas susceptible d’etre discutee devant le juge de l’exces de pouvoir ;
Intervention de l’association de pharmacie rurale admise ;
Rejet avec depens des requetes.

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