Conseil d'État, 18 décembre 1968, n° 64025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 18 déc. 1968, n° 64025
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 64025
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1968:64025.19681218
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 64025 64026
Ecli:fr:ceord:1968:64025.19681218
Publié au recueil lebon

M. Paoli, rapporteur
M. Baudouin, commissaire du gouvernement

Lecture du 18 décembre 1968Republique francaise

Au nom du peuple francais



1° requetes de la compagnie generale des eaux, tendant a l’annulation de deux jugements du 3 avril 1964 par lesquels le tribunal administratif de nantes a : 1° rejete sa demande en annulation de la decision prise par le maire de la ville de vannes, le 4 juillet 1963, de signer un marche avec la societe des etablissements degremont pour l’edification d’une usine de traitement et de pompage des eaux necessaires a l’alimentation de la zone industrielle de la ville, ensemble a l’annulation de ladite decision et a la condamnation de la ville avec depens ; 2° rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision par laquelle le prefet du morbihan a approuve ledit marche.
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; le decret du 25 juillet 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees de la compagnie generale des eaux concernent la passation d’un meme marche ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requetes : – cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que, le 5 octobre 1962, le conseil municipal de la ville de vannes a decide la mise au concours d’un projet de construction d’une usine de traitement et de pompage des eaux de l’etang dit de « noyalo » ; que posterieurement au depot des propositions des concurrents, le maire, au cours d’une reunion du jury tenue le 24 juin 1963, a declare que la ville s’etait engagee a payer a la societe des etablissements michelin, qui avait accepte de creer une usine a vannes a condition de disposer des quantites d’eau necessaires, une penalite de 20.000 f par jour de retard dans l’execution de cette prestation et a demande aux representants des entreprises concurrentes si celles-ci etaient disposer a rembourser le montant de cette penalite a la ville, au cas ou elle en serait redevable de leur chef ;
Cons. Que la demande dont s’agit, presentee posterieurement au commencement des operations du concours a eu pour effet, bien qu’il ait ete precise que le jury ne ferait de l’acceptation des entreprises concurrentes ni une condition de sa decision ni meme un element determinant de son choix, de modifier en fait les conditions initiales du concours et de porter atteinte a l’egalite des concurrents, des lors qu’a la date a laquelle le jury a arrete son choix, la societe degremont avait seule accepte de supporter l’astreinte exigee par la societe des etablissements michelin ; qu’aucune disposition legislative ou reglementaire et, notamment, aucune disposition de l’article 34 du decret du 25 juillet 1960, n’autorisait le maitre de x… a apporter une modification de cette nature ; qu’il suit de la que les operations du concours dont s’agit sont entachees d’exces de pouvoir ; que, des lors, la compagnie generale des eaux est fondee a soutenir que c’est a tort que, par les jugements attaques, le tribunal administratif de nantes a refuse de prononcer l’annulation de la decision du maire de passer le marche du 4 juillet 1963 avec la societe des etablissements degremont et de la decision en date du 16 aout 1963 par laquelle le prefet du morbihan a decide d’approuver ledit marche ; qu’il y a lieu d’annuler lesdits jugements et lesdites decisions ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu dans les circonstances de l’affaire. De mettre les depens de premiere instance a la charge de la ville de vannes ;
Annulation des jugements et des decisions du maire de la ville de vannes et du prefet du morbihan ;
Depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la ville de vannes.


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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
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Conseil d'État, 18 décembre 1968, n° 64025