Conseil d'État, 9 octobre 1968, n° 69157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 oct. 1968, n° 69157
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69157
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 1967
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1968:69157.19681009
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 69157 72864
Ecli:fr:ceord:1968:69157.19681009
Publié au recueil lebon

M. Groux, rapporteur
M. Dutheillet de lamothe, commissaire du gouvernement

Lecture du 9 octobre 1968Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requetes de la commune de volognat ain representee par son maire en exercice a ce dument autorise tendant a l’annulation : 1° d’un jugement du 17 decembre 1965 par lequel le tribunal administratif de lyon l’a declaree entierement responsable de l’accident d’automobile survenu le 5 septembre 1961 aux epoux x… sur le chemin departemental n° 11 dans la traversee de la commune et l’a condamnee a verser diverses indemnites auxdits epoux x…, a la caisse primaire de securite sociale de l’ain et ordonne une expertise pour l’appreciation du prejudice corporel, moral et esthetique subi par la dame x… ; 2° d’un jugement du 22 mars 1967 par lequel le tribunal administratif de lyon l’a condamnee a payer en sus de la provision prevue par un jugement du 17 decembre 1965, la somme de 2 319 f a la dame x… en reparation du prejudice corporel qu’elle a subi du fait de l’accident du 5 septembre 1961 ;
Vu la loi du 28 pluviose, an viii ; le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees de la commune de volognat sont relatives au meme litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le principe de la responsabilite : – cons. Que l’accident survenu le 5 septembre 1961 au vehicule du sieur x… sur le chemin departemental n° 11 dans la traversee de la commune de volognat ain a ete provoque par la presence sur la chaussee d’une couche epaisse d’excrements accumules a la suite du passage frequent de troupeaux, sur laquelle le vehicule a derape ;
Cons. D’une part, que la commune ne justifie pas qu’en l’espece, elle ait assure dans des conditions normales le nettoyage de la chaussee que tendait necessaire l’accumulation d’immondices a l’endroit ou s’est produit l’accident ; qu’elle n’etablit pas davantage et n’allegue meme pas que le danger que cette situation presentait pour les usagers de la voie publique ait fait l’objet d’une signalisation quelconque ; que, dans ces conditions, le chemin departemental n° 11 ne peut etre regarde comme ayant ete, dans la section ou l’accident est survenu, en etat d’entretien normal ;
Cons. D’autre part, que la commune ne rapporte pas la preuve qu’aucune faute, resultant notamment d’un exces de vitesse, puisse etre relevee a la charge du conducteur du vehicule ;
Cons. Qu’il suit de la que les consequences dommageables de l’accident dont s’agit engagent, pour leur totalite, la responsabilite de la commune a laquelle incombait le nettoyage de la voie a l’endroit ou ledit accident s’est produit ;
Cons. Que, de tout ce qui precede, il resulte que la commune de volognat n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif l’a condamnee a reparer l’ensemble des consequences dommageables de l’accident ;
Sur le montant de l’indemnite due a la dame x… : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que, dans les circonstances de l’affaire, le tribunal administratif a fait une exacte appreciation du prejudice corporel subi par la dame x… en condamnant la commune de volognat a lui payer, en sus d’une provision de 200 f, une indemnite de 2 319 f ;
Rejet avec depens.


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Conseil d'État, 9 octobre 1968, n° 69157