Conseil d'État, 9 octobre 1968, n° 69157
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 9 oct. 1968, n° 69157 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 69157 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 1967 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1968:69157.19681009 |
Texte intégral
Conseil d’état
N° 69157 72864
Ecli:fr:ceord:1968:69157.19681009
Publié au recueil lebon
M. Groux, rapporteur
M. Dutheillet de lamothe, commissaire du gouvernement
Lecture du 9 octobre 1968Republique francaise
Au nom du peuple francais
Requetes de la commune de volognat ain representee par son maire en exercice a ce dument autorise tendant a l’annulation : 1° d’un jugement du 17 decembre 1965 par lequel le tribunal administratif de lyon l’a declaree entierement responsable de l’accident d’automobile survenu le 5 septembre 1961 aux epoux x… sur le chemin departemental n° 11 dans la traversee de la commune et l’a condamnee a verser diverses indemnites auxdits epoux x…, a la caisse primaire de securite sociale de l’ain et ordonne une expertise pour l’appreciation du prejudice corporel, moral et esthetique subi par la dame x… ; 2° d’un jugement du 22 mars 1967 par lequel le tribunal administratif de lyon l’a condamnee a payer en sus de la provision prevue par un jugement du 17 decembre 1965, la somme de 2 319 f a la dame x… en reparation du prejudice corporel qu’elle a subi du fait de l’accident du 5 septembre 1961 ;
Vu la loi du 28 pluviose, an viii ; le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees de la commune de volognat sont relatives au meme litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le principe de la responsabilite : – cons. Que l’accident survenu le 5 septembre 1961 au vehicule du sieur x… sur le chemin departemental n° 11 dans la traversee de la commune de volognat ain a ete provoque par la presence sur la chaussee d’une couche epaisse d’excrements accumules a la suite du passage frequent de troupeaux, sur laquelle le vehicule a derape ;
Cons. D’une part, que la commune ne justifie pas qu’en l’espece, elle ait assure dans des conditions normales le nettoyage de la chaussee que tendait necessaire l’accumulation d’immondices a l’endroit ou s’est produit l’accident ; qu’elle n’etablit pas davantage et n’allegue meme pas que le danger que cette situation presentait pour les usagers de la voie publique ait fait l’objet d’une signalisation quelconque ; que, dans ces conditions, le chemin departemental n° 11 ne peut etre regarde comme ayant ete, dans la section ou l’accident est survenu, en etat d’entretien normal ;
Cons. D’autre part, que la commune ne rapporte pas la preuve qu’aucune faute, resultant notamment d’un exces de vitesse, puisse etre relevee a la charge du conducteur du vehicule ;
Cons. Qu’il suit de la que les consequences dommageables de l’accident dont s’agit engagent, pour leur totalite, la responsabilite de la commune a laquelle incombait le nettoyage de la voie a l’endroit ou ledit accident s’est produit ;
Cons. Que, de tout ce qui precede, il resulte que la commune de volognat n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif l’a condamnee a reparer l’ensemble des consequences dommageables de l’accident ;
Sur le montant de l’indemnite due a la dame x… : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que, dans les circonstances de l’affaire, le tribunal administratif a fait une exacte appreciation du prejudice corporel subi par la dame x… en condamnant la commune de volognat a lui payer, en sus d’une provision de 200 f, une indemnite de 2 319 f ;
Rejet avec depens.