Conseil d'Etat, Section, du 18 octobre 1968, 65358, publié au recueil Lebon

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  • Légalité du permis de construire·
  • Permis de construire·
  • Limites·
  • Parcelle·
  • Immeuble·
  • Attaque·
  • Règlement·
  • Construction de bâtiment

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Reglement sanitaire departemental de l’herault, applicable le 20 fevrier 1962, imposant, soit une distance minimum de deux metres entre les constructions, soit une construction en continuite d ’implantation d’un batiment existant sur la parcelle voisine. immeuble, dont la construction a ete autorisee par le permis de construire attaque, accole a un mur de cloture surmonte par des planches disposees en clairevoie, et a un hangar appartenant au requerant. Condition de continuite respectee en l’espece.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 18 oct. 1968, n° 65358, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 65358
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 8 octobre 1964
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640279
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1968:65358.19681018

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur z… agissant tant en son nom personnel que comme president-directeur general de la societe anonyme « la meridionale des bois et materiaux »tendant a l’annulation d’un jugement du 9 octobre 1964 par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete sa demande dirigee contre un arrete du prefet de l’herault en date du 20 fevrier 1962 accordant un permis de construire au sieur x…, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir de ladite decision ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; le decret du 30 novembre 1961 ; le reglement sanitaire departemental de l’herault ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 3-ii du reglement sanitaire du departement de l’herault, applicable a la date ou est intervenu l’arrete attaque du 20 fevrier 1962 par lequel le prefet a accorde au sieur y… de construire une maison d’habitation sur un terrain appartenant a ce dernier, une distance d’au moins deux metres doit etre respectee entre tout point d’un batiment et le point le plus proche de la limite parcellaire ; que l’alinea 2 du meme article dispose : « toutefois la construction de batiments joignant la limite parcellaire peut etre autorisee s’ils doivent etre edifies en continuite d’implantation d’un batiment existant sur la parcelle voisine ou en bordure d’un terrain non constructible » ; que, si ces dispositions interdisent la construction d’un immeuble qui ne serait pas soit distant de deux metres de la limite parcellaire, soit contigu a un immeuble voisin, il ressort des pieces du dossier, notamment des plans d’implantation, que l’immeuble dont la construction a ete autorisee par l’arrete attaque est accole a un mur de cloture, surmonte par des planches disposees en claire-voie, et a un hangar appartenant au sieur z…, dans des conditions telles que l’immeuble litigieux sera en realite contigu a ce hangar ; que ce hangar repose sur des piliers en ciment et, contrairement a ce que soutient le requerant, a le caractere d’une construction permanente ; que, des lors, les moyens tires par le sieur z… de la violation des prescriptions de l’article 3-ii du reglement sanitaire manquent en fait ;
Cons., en second lieu, qu’en l’etat du dossier soumis au prefet de l’herault lorsque celui-ci a pris la decision attaquee, le mur de cloture devait etre regarde comme marquant la limite entre les deux parcelles qui appartiennent respectivement au sieur z… et au sieur x… ; que, si, ulterieurement, le sieur z… a conteste la determination de la limite separative de sa propriete et de celle du sieur x… et si, par une ordonnance du 29 mai 1962, le president du tribunal de grande instance de beziers a commis un huissier a fin de determiner la position exacte de la ligne separatrice des deux parcelles, la survenance de ce litige ne pouvait, en tout etat de cause, faire obstacle a l’octroi du permis de construire attaque ; que le requerant ne fait etat d’aucune decision judiciaire confirmant ses pretentions ;
Cons., en troisieme lieu, que l’article 1er de l’arrete attaque reserve les droits des tiers ; que par suite le sieur z… n’est pas fonde a soutenir que l’intervention de cet arrete ne lui permet pas de faire respecter ses droits de propriete ;
Rejet avec depens.

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