Conseil d'Etat, Section, du 11 octobre 1968, 69877, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’architecte et l’entrepreneur chargés des travaux sont, le cas échéant, responsables des dommages causés même en l’absence de faute pour l’exécution d’un travail public au même titre que la collectivité maître de l’ouvrage.

Vis-à-vis des tiers, l’architecte et l’entrepreneur chargés des travaux sont, le cas échéant, responsables des dommages causés aux tiers même en l’absence de faute, pour l’exécution d’un travail public au même titre que la collectivité maître de l’ouvrage.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 11 oct. 1968, n° 69877, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69877
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 1er mars 1966
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640697
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1968:69877.19681011

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de nice en date du 2 mars 1966, ordonnant une expertise a l’effet de rechercher si les dommages causes a un immeuble appartenant aux sieurs y… et a… sont imputables aux travaux de construction d’un batiment dependant de l’hopital de saint-etienne de tinee, en tant que par ce jugement, ledit tribunal a refuse de mettre le requerant hors de cause ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, meme en l’absence de faute, la collectivite maitre de z… ainsi que, le cas echeant, l’architecte et l’entrepreneur charges des travaux sont responsables vis-a-vis des tiers des dommages causes a ceux-ci par l’execution d’un travail public a moins que ces dommages ne soient imputables a un cas de force majeure ou a une faute de la victime ;
Cons. Qu’il est constant que le sieur x…, architecte, a ete charge par la commission des hospices de saint-etienne de tinee d’etablir les plans et de surveiller la construction d’un batiment sur un terrain dependant de l’hopital de cette commune ; qu’a la suite des travaux de terrassement et de fondations realises en vue de cette construction, des lezardes et autres desordres graves sont apparus dans un immeuble voisin appartenant aux sieurs y… et a… ; que ces proprietaires, qui ont la qualite de tiers par rapport auxdits travaux, peuvent demander reparation du prejudice qu’ils ont subi a l’administration, a l’entrepreneur et au sieur x…, architecte, sauf si ces desordres sont imputables a un evenement de force majeure ou a leur propre faute ; que, si le sieur x… a invoque devant le tribunal administratif le mauvais entretien de l’immeuble et fait ainsi etat d’une faute des proprietaires, il n’a pas etabli l’existence d’une telle faute ; que, dans ces conditions, le requerant n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que les premiers juges – qui ont ordonne une expertise a l’effet de rechercher notamment dans quelle mesure les dommages peuvent etre imputes « aux conditions dans lesquelles les travaux »entrepris pour le compte de l’hopital-hospice de saint-etienne de tinee ont ete concus, surveilles et executes" – ont refuse de le mettre hors de cause ;
Rejet avec depens.

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