Conseil d'Etat, Section, du 11 octobre 1968, 69877, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’architecte et l’entrepreneur chargés des travaux sont, le cas échéant, responsables des dommages causés même en l’absence de faute pour l’exécution d’un travail public au même titre que la collectivité maître de l’ouvrage.
Vis-à-vis des tiers, l’architecte et l’entrepreneur chargés des travaux sont, le cas échéant, responsables des dommages causés aux tiers même en l’absence de faute, pour l’exécution d’un travail public au même titre que la collectivité maître de l’ouvrage.
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La CAA de Lyon juge que : « …doit être regardé comme établi le lien de causalité certain et direct entre les fautes de la société GRDF dans la définition et la mise en oeuvre de la procédure d'intervention d'urgence en cas de fuite de gaz et l'explosion qui s'est produite plus de quarante minutes après le signalement de la fuite au service de dépannage d'urgence. …Il sera fait une juste appréciation des fautes et responsabilités respectives de la société Jean Roche, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la société GRDF dans la survenance du sinistre du 28 février …
Rev.jurisp. ALYODA 2017 n°2 Explosion d'une canalisation de gaz lors de travaux : détermination des responsabilités et des indemnisations TA de Lyon, 5ème chambre - N°1302294 - société Axeria Iard - 8 novembre 2016- C+ conclusions de Philippe Raynaud, rapporteur public au tribunal administratif de Lyon voir ci-dessous Travaux publics – Différentes catégories de dommages – Responsabilité de la puissance publique – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Régime de responsabilité sans faute en faveur des tiers - Exclusion du fait du tiers …
Sur la décision
Référence : | CE, sect., 11 oct. 1968, n° 69877, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 69877 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1er mars 1966 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640697 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1968:69877.19681011 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Aubert
- Rapporteur public : M. Kahn
Texte intégral
Requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de nice en date du 2 mars 1966, ordonnant une expertise a l’effet de rechercher si les dommages causes a un immeuble appartenant aux sieurs y… et a… sont imputables aux travaux de construction d’un batiment dependant de l’hopital de saint-etienne de tinee, en tant que par ce jugement, ledit tribunal a refuse de mettre le requerant hors de cause ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, meme en l’absence de faute, la collectivite maitre de z… ainsi que, le cas echeant, l’architecte et l’entrepreneur charges des travaux sont responsables vis-a-vis des tiers des dommages causes a ceux-ci par l’execution d’un travail public a moins que ces dommages ne soient imputables a un cas de force majeure ou a une faute de la victime ;
Cons. Qu’il est constant que le sieur x…, architecte, a ete charge par la commission des hospices de saint-etienne de tinee d’etablir les plans et de surveiller la construction d’un batiment sur un terrain dependant de l’hopital de cette commune ; qu’a la suite des travaux de terrassement et de fondations realises en vue de cette construction, des lezardes et autres desordres graves sont apparus dans un immeuble voisin appartenant aux sieurs y… et a… ; que ces proprietaires, qui ont la qualite de tiers par rapport auxdits travaux, peuvent demander reparation du prejudice qu’ils ont subi a l’administration, a l’entrepreneur et au sieur x…, architecte, sauf si ces desordres sont imputables a un evenement de force majeure ou a leur propre faute ; que, si le sieur x… a invoque devant le tribunal administratif le mauvais entretien de l’immeuble et fait ainsi etat d’une faute des proprietaires, il n’a pas etabli l’existence d’une telle faute ; que, dans ces conditions, le requerant n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que les premiers juges – qui ont ordonne une expertise a l’effet de rechercher notamment dans quelle mesure les dommages peuvent etre imputes « aux conditions dans lesquelles les travaux »entrepris pour le compte de l’hopital-hospice de saint-etienne de tinee ont ete concus, surveilles et executes" – ont refuse de le mettre hors de cause ;
Rejet avec depens.
N° 438872 Société CMEG 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 27 septembre 2021 Lecture du 11 octobre 2021 Conclusions Mme Mireille LE CORRE, rapporteure publique Le pourvoi qui vient d'être appelé vous permettra de préciser votre jurisprudence relative aux actions contentieuses pouvant ou non être engagées entre deux participants à une même opération de travaux publics. Plus précisément, de quelle faute peut se prévaloir le titulaire du marché lorsqu'il recherche la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par …