Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 18 décembre 1968, n° 71694

  • Éducation nationale·
  • Administration centrale·
  • Ministère·
  • Syndicat·
  • Associations·
  • Décret·
  • Service·
  • École nationale·
  • Administrateur·
  • Personnel administratif

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 2 ss-sect. réunies, 18 déc. 1968, n° 71694
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 71694
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1968:71694.19681218
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 71694 71704
Ecli:fr:cessr:1968:71694.19681218
Mentionné aux tables du recueil lebon
4 / 2 ssr
M. Videau, rapporteur
Mme questiaux, commissaire du gouvernement

Lecture du 18 décembre 1968Republique francaise

Au nom du peuple francais



Vu 1° sous le n° 71.694, la requete presentee par l’association des administrateurs civils du ministere de l’education nationale, dont le siege est a paris, … par son president, le syndicat c.G.t. De l’administration centrale du ministere de l’education nationale dont le siege est a …, represente par son secretaire, le syndicat c.F.d.T. du personnel de l’administration centrale du ministere de l’education nationale dont le siege est a …, represente par son secretaire general, le syndicat independant du ministere de l’education nationale, dont le siege est a …, represente par son secretaire general, le syndicat national c.G.t. – f.O. des personnels administratifs et de service de l’education nationale, dont le siege est a paris 5, place saint-michel, represente par son secretaire general, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 23 decembre 1966 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir l’arrete en date du 15 juin 1964 par lequel le ministre de l’education nationale a nomme le sieur y… en qualite d’a… general des services administratifs ;
Vu 2° sous le n° 71.704, la requete presentee par l’association des inspecteurs generaux des services administratifs et des administrateurs civils du ministere de l’education nationale, anciens eleves de l’ecole nationale d’administration, dont le siege est a paris … par son president, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 30 decembre 1966 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler l’arrete en date du 15 juin 1964 par lequel le ministre de l’education nationale a nomme le sieur y…, a… general des services administratifs ; vu les ordonnances n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et n° 59-244 du 4 fevrier 1959 ; vu les decrets du 9 mars 1852, du 12 mars 1920, du 8 mai 1926, du 25 septembre 1926, du 6 janvier 1927 et du 7 juillet 1962 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; vu les decrets des 30 septembre 1953 et 28 novembre 1953 ;
Considerant que les deux requetes susvisees, presentees par les syndicats et associations susvises sont dirigees contre le meme arrete ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossiert et des termes memes de l’arrete en date du 14 juin 1964 par lequel le ministre de l’education nationale a nomme le sieur fraudeau a…
z… des services administratifs de ce ministere, que ladite nomination, ayant pour objet de pourvoir a la vacance creee par le depart du sieur x…, a… general des services administratifs de l’enseignement du second degre, a ete prononcee en application du decret du 12 mars 1920, regissant alors ces fonctionnaires ; qu’en l’absence de mention dans ledit decret, relative a l’autorite investie du pouvoir de nomination, ce pouvoir appartenait au ministre de l’education nationale, en vertu des dispositions de l’article 3 du decret du 9 mars 1852 sur l’instruction publique, aux termes desquelles : « le ministre, par delegation du president de la republique, nomme et revoque… les fonctionnaires et professeurs d’enseignement secondaire public et generalement toutes les personnes attachees a des etablissements d’instruction publique appartenant a l’etat » ; qu’il n’a ete mis fin au pouvoir ainsi attribue au ministre de l’education nationale, ni par l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires dont l’article 4 dispose : « les dispositions de l’article 3 de la presente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulieres legislatives ou reglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confie, notammeent par mesure de simplification ou de deconcentration administratives, aux ministres ou aux autorites subordonnees », ni par le decret n° 62-778 du 7 juillet 1962, definissant les conditions de nomination et d’avancement de certains b… generaux du ministere de l’education nationale qui, s’il a notamment unifie les regles de classement et d’avancement d’echelon des corps d’inspection generale des services administratifs propres a chaque ordre d’enseignement primaire, technique, secondaire, n’a pas pour autant unifie les corps eux-memes ou modifie les regles de nomination resultant pour chacun d’eux des textes distincts qui lui restaient applicables ; qu’il suit de la que le present litige, ayant trait a la situation individuelle d’un fonctionnaire nomme par arrete ministeriel, n’est pas, en application des dispositions susvisees du decret du 28 novembre 1953, au nombre de ceux dont le conseil d’etat est competent pour connaitre en premier et dernier ressort ;
Considerant que, par jugement en date du 31 octobre 1966, non frappe d’appel dans le delai legal, le tribunal administratif de paris s’est declare incompetent pour connaitre d’une demande identique de l’association des administrateurs civils du ministere de l’education nationale, du syndicat c.G.t. De l’administration centrale du ministere de l’education nationale, du syndicat c.F.d.T. du personnel de l’administration centrale du ministere de l’education nationale, du syndicat independant du ministere de l’education nationale c.G.t. – f.O. des personnels administratifs et de service de l’education nationale, de l’association des inspecteurs generaux des services administratifs et des administrateurs civils du ministere de l’education nationale, anciens eleves de l’ecole nationale d’administration ; que, du rapprochement de ce jugement et de la presente decision, il ressort que ledit jugement, s’il subsistait, mettrait les requerants susvises dans l’impossibilite d’obtenir qu’il soit statue sur leur demande ; que, dans ces conditions, il appartient au conseil d’etat, en vertu des pouvoirs generaux qui lui sont conferes par l’article 32 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 et l’article 2 du decret du 30 septembre 1953, de renvoyer les associations et syndicats requerants devant le tribunal administratif de paris dont le jugement doit etre regarde comme nul et non avenu ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 31 octobre 1966 est declare nul et non avenu. article 2 – l’association des administrateurs civils du ministere de l’education nationale, le syndicat c.G.t. De l’administration centrale du ministere de l’education nationale, le syndicat c.F.d.T. du personnel de l’administration centrale du ministere de l’education nationale, le syndicat independant du ministere de l’education nationale, le syndicat national c.G.t. – f.O. des personnels administratifs et de service de l’education nationale, l’association des inspecteurs generaux des services administratifs et des administrateurs civils du ministere de l’education nationale, anciens eleves de l’ecole nationale d’administration, sont renvoyes devant le tribunal administratif de paris, pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur leur demande tendant a l’annulation de l’arrete du ministre de l’education nationale en date du 15 juin 1964. article 3 – le surplus des conclusions des demandes des requerants susvises est rejete. article 4 – les depens sont mis a la charge de l’etat. article 5 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’education nationale.


Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 18 décembre 1968, n° 71694