Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 octobre 1968, 72855, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 25 oct. 1968, n° 72855, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 72855
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 mars 1967
Textes appliqués :
CGI 273-1 [1958]

Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 38-1

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007609157
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1968:72855.19681025

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la societe des vetements conchon-quinette tendant a l’annulation d’un jugement du 17 mars 1967 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a rejete partiellement sa demande d’opposition au titre de perception decerne a son encontre le 7 septembre 1962 pour avoir paiement de droits et penalites en matiere de taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er mai 1958 au 30 avril 1961 ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 273-i-1° a du code general des impots, dans sa redaction resultant de l’article 38-1° de l’ordonnance du 30 decembre 1958, « dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutee, faites au detail a un prix de detail, la valeur imposable est le prix de gros determine en appliquant au prix de detail une refaction forfaitaire de 20 % ou un abattement egal aux deux tiers du pourcentage moyen de benefice brut realise sur les ventes de l’annee precedente… pour le calcul de l’abattement, le prix d’achat ou de revient doit etre majore, s’il y a lieu, du montant des droits et taxes indirectes a la charge de la marchandise, meme si la perception en a ete suspendue, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutee, au taux applicable au produit vendu » ; qu’il resulte de ces dispositions que, dans le cas de ventes au detail faites directement par le fabricant des marchandises vendues, la taxe sur la valeur ajoutee, appliquee fictivement au prix de revient pour le calcul de l’abattement precite, doit etre calculee sur la totalite dudit prix de revient ; que, par suite, la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que les elements dudit prix de revient non passibles de la taxe sur la valeur ajoutee devaient etre ecartes des bases de calcul de la taxation fictive precitee ; qu’elle n’est des lors pas fondee a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de clermont-ferrand ait valide, a concurrence des droits litigieux, le titre de perception decerne a son encontre le 7 septembre 1962 ;
Rejet.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 octobre 1968, 72855, publié au recueil Lebon