Conseil d'Etat, du 15 octobre 1969, 66940 66941 66942 66943 66944, publié au recueil Lebon

  • Suspension des travaux -pouvoirs de l'administration·
  • Droits acquis -décisions non créatrices de droits·
  • Intérêt -date à laquelle s'apprécie l'intérêt·
  • Décisions accordant un avantage pécuniaire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Primes à la construction -retrait·
  • Primes et prêts à la construction·
  • Aides financières au logement·
  • Moyen présentant ce caractère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] La seule circonstance qu’une personne aurait déposé, à l’appui d’une demande de permis de construire, un plan de masse incomplet ne saurait la faire regarder comme s’étant volontairement livrée à une manoeuvre de nature à induire en erreur l’Administration. [2], 38-03-01-01 Sous le régime du décret du 2 avril 1960, une décision d’attribution de la prime à la construction ne crée, eu égard à son objet pécuniaire et à l’absence de pouvoir d’appréciation de l’Administration, aucun droit au profit du bénéficiaire. Légalité d’une décision de retrait d’une telle prime, uniquement motivée par le retrait préalable du permis de construire.

L’intérêt pour agir d’un requérant s’apprécie au moment où le pourvoi est introduit. L’annulation prononcée par le Tribunal administratif, à la demande d’un tiers, d’un permis de construire, ne doit pas faire regarder comme "devenues sans intérêt" les conclusions présentées, avant le jugement d’annulation, par le titulaire dudit permis contre l’arrêté lui retirant ce permis de construire.

Le moyen tiré de l’intérêt ou de l’absence d’intérêt pour agir d’un demandeur en première instance présente un caractère d’ordre public.

Le pouvoir conféré à l’autorité administrative, par l’article 102 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi du 2 juillet 1966, d’ordonner l’interruption des travaux de construction ne peut s’exercer qu’en cas d’urgence. Illégalité d’une mesure de suspension des travaux, fondée sur les seuls motifs d’une non-conformité des travaux aux plans produits à l’appui de la demande de permis de construire et des omissions qui entacheraient lesdits plans, alors que l’urgence n’est pas établie.

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Sur la décision

Référence :
CE, 15 oct. 1969, n° 66940 66941 66942 66943 66944, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 66940 66941 66942 66943 66944
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 18 mars 1965
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme 102

Décret 1931-12-17

Décret 1935-10-30

Décret 1960-04-02

LOI 1902-02-15 ART. 1

Dispositif : Annulation totale Evocation REJET non-lieu à statuer Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007639907

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1° requete du sieur z…, tendant a l’annulation d’un jugement du 19 mars 1965 par lequel le tribunal administratif de nice a annule l’arrete du maire de nice en date du 29 avril 1959 lui delivrant un permis de construire, ensemble au rejet de la demande des sieurs x… et krannich tendant a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
2° requete du meme tendant a l’annulation d’un jugement du 19 mars 1965 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du maire de nice en date du 26 avril 1961 lui retirant l’accord prealable et le permis de construire qui lui avaient ete respectivement delivres les 16 juillet 1958 et 29 avril 1959 et a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
3° requete du meme tendant a l’annulation d’un jugement du 19 mars 1965 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du 19 janvier 1961 par lequel le maire de nice a ordonne la suspension immediate des travaux de construction de l’immeuble faisant l’objet du permis de construire delivre a l’interesse le 29 avril 1959, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete ;
4° requete du meme tendant a l’annulation d’un jugement du 19 mars 1965 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du 15 mars 1961 en tant que, par ledit arrete, le maire de nice a prononce la suspension immediate des travaux de construction de l’immeuble faisant l’objet du permis de construire delivre a l’interesse le 29 avril 1959, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir dudit arrete en tant qu’il ordonne une telle mesure ;
5° requete du meme tendant a l’annulation d’un jugement du 19 mars 1965 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision du 5 aout 1961 par laquelle le ministre de la construction lui a retire le benefice de la prime a la construction qui lui avait ete allouee par decision du 30 janvier 1960 ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir de ladite decision ;
Vu la loi du 15 fevrier 1902 ; le reglement sanitaire de la ville de nice en date du 10 avril 1913 ; le decret du 30 octobre 1935 ; le reglement sanitaire du departement des alpes-maritimes en date du 30 septembre 1943 ; le plan d’amenagement de la ville de nice en date du 17 decembre 1931 ; le code de l’urbanisme et de l’habitation ; le decret du 22 octobre 1955 ; le decret du 31 decembre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les cinq requetes susvisees emanent d’un meme requerant et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
En ce qui concerne la requete n° 66.941 ; sur l’intervention des sieurs x… et krannich : – cons. Que les sieurs x… et krannich ont interet au maintien de la decision attaquee ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilite de la demande du sieur z… devant le tribunal administratif de nice : – cons. Que la recevabilite d’un pourvoi – et notamment l’interet pour agir qui est l’une des conditions de cette recevabilite – doivent s’apprecier au moment ou ledit pourvoi est introduit ;
Cons. Que, pour rejeter comme « devenue sans interet » et, par suite, irrecevable la demande du sieur forasetto y… contre l’arrete du maire de nice en date du 26 avril 1961 lui retirant l’accord prealable et le permis de construire qui avaient ete delivres au requerant respectivement les 16 juillet 1958 et 29 avril 1959, le tribunal administratif de nice s’est fonde sur ce que, par un jugement en date du meme jour, rendu sur la demande des sieurs x… et krannich, il avait annule le permis de construire litigieux, bien que celui-ci eut ete retire par l’arrete attaque par le sieur z… ; que cette annulation ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable pour defaut d’interet la demande susmentionnee du sieur z… ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete, ledit jugement doit etre annule ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par le sieur z… devant le tribunal administratif de nice ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que pour retirer, par l’arrete attaque l’accord prealable et le permis de construire precedemment delivres au requerant le maire de la ville de nice s’est fonde d’une part sur la fraude que celui-ci aurait commise en deposant des plans errones a l’appui de sa demande de permis de construire et, d’autre part, sur l’illegalite dudit permis ;
Cons. Que la seule circonstance que le sieur z… aurait produit un plan de masse incomplet ne saurait le faire regarder comme s’etant volontairement livre a une manoeuvre de nature a induire en erreur l’administration ;
Mais cons. En premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 15 fevrier 1902 modifiee par le decret du 30 octobre 1935 « dans tous les departements, le prefet est tenu d’etablir un reglement sanitaire applicable a toutes les communes du departement… les reglements sanitaires pris ou a prendre par les maires en execution de l’article 1er de la loi du 13 fevrier 1902 resteront provisoirement en vigueur jusqu’a la publication du reglement sanitaire departemental » ; qu’aux termes de l’article 110 du reglement sanitaire pris le 30 septembre 1943 par le prefet des alpes-maritimes « toutes dispositions anterieures au present reglement qui ont ete fixees par arretes municipaux sont abrogees. Les dispositions presentes sont immediatement executoires dans toutes les communes du departement et dans un delai de six mois dans les villes de nice, grasse, cannes, antibes et menton » ; qu’ainsi, au 29 avril 1959, date a laquelle le maire de nice a accorde le permis de construire litigieux, le reglement sanitaire municipal de cette ville avait cesse d’etre en vigueur ;
Cons. En deuxieme lieu, qu’en vertu du dernier alinea de son article 1er, les dispositions du reglement sanitaire departemental des alpes-maritimes relatives au gabarit et a l’implantation des constructions sont applicables dans toutes les communes qui ne sont pas assujetties a des dispositions de meme nature provenant du programme de servitudes d’un plan communal ou regional d’amenagement ; que le plan d’amenagement de la ville de nice approuve par decret du 17 decembre 1931 ne comporte pas de dispositions relatives a l’implantation des immeubles de meme nature que celles contenues dans le reglement sanitaire departemental ; que, par suite, la legalite du permis de construire delivre au sieur z… devait etre appreciee au regard des dispositions dudit reglement sanitaire ; qu’aux termes de l’article 6 de ce dernier reglement : « dans les cours, toute baie eclairant une piece… sera soumise aux dispositions ci-apres. La vue directe aura, au niveau du dessus de l’allege de la baie et dans toute son etendue, une largeur horizontale de deux metres, de part et d’autre de l’axe de la baie du rez-de-chaussee. Aucune construction faisant face a cette baie du rez-de-chaussee ne pourra monter a une hauteur superieure du double de la longueur de la vue directe par rapport a la partie de la facade sur cour. Cette disposition devra etre mutuelle entre les constructions qui se font face sur ladite cour » ; que ces prescriptions faisaient obstacle a ce que l’immeuble du sieur forasetto qui, en l’absence de convention de cour commune, disposait de vues directes sur le fonds voisin sis, …, s’elevat a une hauteur plus de deux fois superieure a la distance de quatre metres qui separait ces vues de la limite dudit fonds ; qu’il resulte des pieces du dossier et n’est d’ailleurs pas conteste que la hauteur de l’immeuble projete etait superieure a la limite ainsi definie ; qu’ainsi le permis de construire delivre au sieur z… meconnaissait l’article 6 precite du reglement sanitaire departemental et etait entache d’illegalite ; que, par suite, le maire de cette ville a pu legalement retirer, par l’arrete attaque, ledit permis de construire qui etait l’objet d’un recours contentieux regulierement forme par les sieurs x… et krannich ;
En ce qui concerne la requete n° 66.940 : – cons. Qu’il ressort de ce qui a ete dit ci-dessus que le permis de construire delivre par le maire de nice le 29 avril 1959 a ete legalement rapporte le 26 avril 1961 ; que, par suite, les conclusions de la demande presentee contre ledit permis le 20 janvier 1961 par les sieurs x… et krannich etaient devenues sans objet a la date du jugement attaque par lequel le tribunal administratif de nice a prononce son annulation ; qu’il y a lieu, des lors, d’annuler ledit jugement et de decider qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande des sieurs x… et krannich ;
En ce qui concerne les requetes n°s 66.942 et 66.943 : – cons. Que le sieur z… avait interet a demander l’annulation de l’arrete du 19 janvier 1961 par lequel le maire de nice a ordonne l’interruption des travaux et l’annulation de l’arrete du 15 mars 1961 en tant que, par ledit arrete, le maire de nice a de nouveau pris la meme mesure ; que, par suite, les jugements par lesquels le tribunal administratif a rejete ces demandes comme non recevables par le motif qu’elles etaient « devenues sans interet » doivent etre annules ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur les demandes presentees par le sieur z… devant le tribunal administratif ;
Sur la demande du sieur z… tendant a l’annulation de l’arrete du 19 janvier 1961 : – cons. Que, par un arrete en date du 15 mars 1961, posterieur a l’introduction de la demande du sieur z…, le maire de nice a rapporte l’arrete attaque ; qu’il n’est pas allegue par le sieur z… que cet arrete ait recu execution ; qu’ainsi, le ministre de la construction est fonde a soutenir que les conclusions du sieur z… sont devenues sans objet ;
Sur la demande du sieur z… tendant a l’annulation de l’arrete du 15 mars 1961 en tant qu’il ordonne la suspension des travaux : – cons. Qu’aux termes du troisieme alinea de l’article 102 du code de l’urbanisme et de l’habitation dans sa redaction alors en vigueur : « le maire ou, a son defaut, le prefet peut … en cas d’urgence, ordonner par arrete l’interruption des travaux. Le prefet saisit ensuite le tribunal competent. L’interruption des travaux ordonnee par le maire ou le prefet est valable jusqu’a ce que soit intervenue la decision du tribunal » ; que, par l’arrete attaque, le maire de nice a ordonne au sieur z… d’interrompre immediatement les travaux entrepris a la suite du permis de construire qui avait ete delivre a celui-ci le 29 avril 1959 par les seuls motifs que les travaux dont s’agit n’etaient pas conformes aux plans produits a l’appui de la demande de permis de construire et que l’un de ces plans ne mentionnait pas l’existence d’un immeuble en retrait ouvrant des vues sur la facade ouest de la construction projetee ; qu’il resulte des termes memes de la disposition legislative susreproduite que le maire ne pouvait ordonner legalement l’interruption de ces travaux qu’en cas d’urgence ; qu’il n’est etabli par aucune des pieces du dossier que tel ait ete le cas en l’espece, alors surtout que le maire de nice etait en droit, comme il l’a fait le 26 avril suivant, de retirer le permis de construire accorde au sieur z… ; que ce dernier est, des lors, fonde a demander l’annulation de l’arrete attaque ;
En ce qui concerne la requete n° 66.944 : – cons. Que, pour retirer par sa decision du 5 aout 1961 sa precedente decision du 30 janvier 1960 portant attribution au sieur z… d’une prime a la construction pour l’edification de l’immeuble dont il s’agit, le ministre de la construction s’est uniquement fonde sur ce que le maire avait retire a l’interesse le permis de construire et l’accord prealable qui lui avaient ete delivres ; qu’il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que le maire de nice a pu legalement prononcer ce retrait ; qu’eu egard a son objet purement pecuniaire et alors que le ministre de la construction ne pouvait, en vertu du decret du 2 avril 1960 alors en vigueur, qu’appliquer la reglementation existante sans disposer d’aucun pouvoir d’appreciation, la decision ministerielle du 30 janvier 1960, qui avait d’ailleurs un caractere provisoire, n’a pu creer de droits au profit du sieur z…, lequel n’est, par suite, pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande tendant a l’annulation de la decision ministerielle susmentionnee ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, les depens de premiere instance afferents aux requetes n°s 66.940, 66.942 et 66.943 doivent etre mis a la charge de l’etat ; que le sieur z… doit supporter ceux afferents a la requete n° 66.941 ;
Intervention des sieurs x… et krannich sur la requete n° 66.941 admise ;
Annulation du jugement n° 5.160 du tribunal administratif de nice ;
Rejet de la demande du sieur z… et du surplus des conclusions de sa requete ;
Annulation du jugement n° 4.050, du tribunal administratif de nice ;
Non-lieu a statuer sur les conclusions de la demande des sieurs x… et krannich ;
Annulation du jugement n° 4.067-4.068 du tribunal administratif de nice ;
Non-lieu a statuer sur les conclusions de la demande du sieur z… ;
Annulation du jugement n° 5 159 du tribunal administratif de nice, ensemble l’arrete du maire de nice en date du 15 mars 1961 ;
Rejet de la requete n° 66.944 du sieur z… ;
Depens de premiere instance et d’appel afferents a la requete n° 66.944 mis a la charge du sieur z… ;
Depens de premiere instance et d’appel afferents aux requetes n°s 66.940, 66.942 et 66.943 mis a la charge de l’etat ;
Depens afferents a la requete n° 66.944 exposes devant le conseil d’etat mis a la charge du sieur z….

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°60-323 du 2 avril 1960
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Conseil d'Etat, du 15 octobre 1969, 66940 66941 66942 66943 66944, publié au recueil Lebon