Conseil d'Etat, du 9 juillet 1969, 76964 76988, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 11 de la loi du 26 décembre 1964, qui a reconnu droit à une allocation annuelle à certaines veuves non remariées dont le mariage avait duré au moins quatre ans et qui n’ont pu obtenir une pension de reversion en raison soit de ce que leur mariage n’était pas antérieur à la cessation d’activité du mari soit de ce que la durée du mariage aurait été insuffisante, n’a eu ni pour objet ni pour effet d’accorder l’allocation dont il s’agit aux veuves dont les droits à pension de reversion n’ont pu s’ouvrir pour tout autre motif et notamment en raison de leur qualité d’étrangères pour application de l’article L. 71 de l’ancien Code des pensions.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 juill. 1969, n° 76964 76988, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76964 76988
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 1968
Textes appliqués :
Code des pensions civiles et militaires de retraite L71

LOI 1964-12-26 ART. 11

Dispositif : Annulation totale REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640787

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1° recours du ministre de l’economie et des finances, tendant a l’annulation d’un jugement du 8 novembre 1968 par lequel le tribunal administratif de lyon a annule une decision du 10 mars 1967 par laquelle le ministre des armees a refuse a la dame veuve x… le benefice de l’allocation annuelle prevue a l’article 11 de la loi du 26 decembre 1964 ;
2° recours semblable du ministre des armees ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi du 26 decembre 1964 et le decret du 28 octobre 1966 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 modifie ; le code general des impots ;
Considerant que les recours susvises du ministre de l’economie et des finances et du ministre des armees sont diriges contre le meme jugement ; qu’ils presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons. Que l’article 11 de la loi du 26 decembre 1964 a reconnu droit a une allocation annuelle a certaines veuves non remariees dont le mariage avait dure au moins quatre ans, et qui n’ont pu obtenir une pension de reversion en raison soit de ce que leur mariage n’etait pas anterieur a la cessation d’activite du mari, soit de ce que la duree du mariage aurait ete insuffisante ; qu’il n’a eu ni pour objet ni pour effet d’accorder l’allocation dont s’agit aux veuves dont les droits a pension de reversion n’ont pu s’ouvrir pour tout autre motif et notamment en raison de leur qualite d’etrangeres, par application de l’article l. 71 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa redaction applicable a l’espece ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que la dame veuve x…, epouse y… d’un militaire servant a titre etranger qui n’a pas acquis la nationalite francaise en vertu des dispositions de l’article l. 71 susmentionne n’a droit a aucune pension de reversion ; que, des lors, et alors meme que le mariage contracte par l’interessee avec un legionnaire retraite a dure plus de quatre annees, le ministre de l’economie et des finances et le ministre des armees sont fondes a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de lyon a annule la decision en date du 10 mars 1967 par laquelle le ministre des armees a refuse a la dame veuve x… l’allocation annuelle prevue a l’article 11 de la loi du 26 decembre 1964 ;
Annulation du jugement ;
Rejet de la demande.

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Conseil d'Etat, du 9 juillet 1969, 76964 76988, publié au recueil Lebon