Conseil d'Etat, du 2 juillet 1969, 70778, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une passerelle flottante franchissant un canal maritime, qui constituait une dépendance du domaine public maritime, était également affectée à la voie communale qui assurait notamment la desserte des terres exploitées par l’intimé. La suppression de cette passerelle à la suite de travaux d’élargissement et d’approfondissement du canal a eu pour effet de priver l’intéressé du droit d’accès à la voie publique qui était attaché au fonds qu’il exploitait. Ce dernier a subi du fait d’un travail public un préjudice dont il est fondé à demander réparation à l’Etat.

La suppression d’une passerelle flottante à la suite de travaux d’élargissement et d’approfondissement d’un canal a eu pour effet de priver l’intimé du droit d’accès à la voie publique qui était attaché au fonds qu’il exploitait. Ce dernier a subi du fait d’un travail public un préjudice dont il est fondé à demander réparation à l’Etat.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 juill. 1969, n° 70778, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70778
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 6 juin 1966
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641420
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1969:70778.19690702

Sur les parties

Texte intégral

Recours du ministre de l’equipement, tendant a l’annulation d’un jugement du 7 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de caen a declare l’etat responsable du prejudice cause au sieur x… demeurant a savannat-abjat dordogne par la suppression du pont de blainville sur le canal maritime de caen a la mer ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que si la passerelle flottante de blainville franchissant le canal maritime de caen a la mer constituait une dependance du domaine public maritime, elle etait aussi affectee a la voie communale qui assurait notamment la desserte des terrains que le sieur x… exploitait en vertu d’un droit de pacage ; que la suppression de la passerelle a la suite des travaux d’elargissement et d’approfondissement du canal a eu pour effet de priver ce dernier du droit d’acces a la voie publique qui etait attache au fonds qu’il exploitait ; qu’ainsi le sieur x… a subi du fait d’un travail public, un prejudice dont il etait recevable et fonde a demander reparation a l’etat ; que, des lors, le ministre de l’equipement n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque qui est suffisamment motive, le tribunal administratif de caen a declare l’etat responsable des dommages subis par le sieur x… ;
Rejet ;
Depens mis a la charge de l’etat.

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Conseil d'Etat, du 2 juillet 1969, 70778, publié au recueil Lebon