Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 10 décembre 1969, 77856, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Cas d'ouverture -conflit négatif·
  • Effets -evocation impossible·
  • 1er du décret du 28 nov·
  • Exemptions et dispenses·
  • Règlement de juges·
  • Service national·
  • Voies de recours·
  • Rj1 compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une demande dirigée contre une décision d’un conseil de révision refusant la dispense des obligations du service national par le motif que l’intéressé n’est pas "soutien de famille" n’est pas relative à la reconnaissance d’une "qualité" au sens de l’article 7 alinéa 1er du 28 novembre 1953. Par suite, compétence territoriale du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le juge de l’autorité auteur de l’acte et non celui dans lequel le demandeur a sa résidence [1].

Conflit négatif résultant de ce que deux tribunaux administratifs, saisis successivement de la même demande ont décliné, et, pour l’un à tort leur compétence ratione loci.

La décision par laquelle le Conseil d’Etat, usant du pouvoir qui lui appartient d’opérer un règlement de juges, déclare nul et non avenu le jugement par lequel le Tribunal administratif a décliné à tort sa compétence, ne peut avoir d’autre suite que le renvoi de l’affaire devant le tribunal qui a rendu un tel jugement [2].

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 4 ss-sect. réunies, 10 déc. 1969, n° 77856, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77856
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 1968
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Gardarein, 1969-01-31, S., Recueil p. 55. 2. Cf. Gisserand, S., 1960-11-14, Recueil p. 543
Textes appliqués :
CGI 698 quinquies AL. 1

Décret 1960-12-27

Décret 53-1169 1953-11-28 ART. 7 AL. 1 à ART. 16 bis, ART. 4 AL. 1

Dispositif : Annulation totale RENVOI REJET SURPLUS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642119
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1969:77856.19691210

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee par le sieur michel x… demeurant … a rochefort-sur-mer charente-maritime , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 mai 1969 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler ou declarer nul et non avenu celui des jugements du tribunal administratif de montpellier en date du 14 octobre 1968 ou du tribunal administratif de poitiers en date du 12 mars 1969 par lequel l’un de ces tribunaux administratifs s’est declare a tort incompetent pour connaitre de sa demande tendant a l’annulation de la decision du conseil de revision des pyrenees-orientales en date du 27 juin 1968 refusant de lui reconnaitre la qualite de soutien de famille c… « cas social grave », ensemble annuler ladite decision ; vu le decret du 28 novembre 1953 modifie par le decret du 27 decembre 1960 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant que le sieur x… a defere au tribunal administratif de montpellier une decision en date du 27 juin 1968 par laquelle le conseil de revision des pyrenees-orientales a refuse de le classer comme soutien de famille ; que, par un jugement en date du 14 octobre 1968, ce tribunal s’est declare incompetent pour connaitre de ladite demande par le motif que l’article 7 du decret du 28 novembre 1953 trouvait application en l’espece et a designe le tribunal administratif de poitiers dans le ressort duquel l’interesse avait sa residence ; que, saisi a son tour de la meme demande, le tribunal administratif de poitiers a egalement, par jugement du 12 mars 1969, decline sa competence par le motif que le litige qui lui etait soumis n’etait pas au nombre de ceux vises par l’article 7 du decret du 28 novembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 7, alinea 1er, du decret du 28 novembre 1953 : « les litiges relatifs a la reconnaissance d’une qualite telle que celles de combattant, d’evade, d’interne, de deporte, de resistant…, ainsi qu’aux avantages attaches a l’une de ces qualites, relevent de la competence du tribunal administratif dans le ressort duquel le beneficiaire ou le candidat au benefice des dispositions invoquees a sa residence lors de l’introduction de la reclamation » ; que le litige souleve par le sieur x… n’est pas relatif a la reconnaissance d’une qualite au sens des dispositions susrappelees ; qu’il n’entre non plus dans aucun des cas prevus par les autres dispositions des articles 7 a 16 bis du decret du 28 novembre 1953 modifie par celui du 27 decembre 1960 ou par un texte special ; qu’ainsi, le tribunal administratif de montpellier etait competent, en vertu des dispositions de l’article 4, alinea 1er de ce meme decret, pour connaitre de la demande du sieur bouriau a… contre une decision du conseil de revision des pyrenees-orientales ; que, des lors, c’est a bon droit que, par son jugement en date du 12 mars 1969, le tribunal administratif de poitiers s’est declare incompetent pour connaitre de la demande susanalysee du sieur x… ;
Considerant que du rapprochement entre le jugement susmentionne en date du 14 octobre 1968 non frappe d’appel dans le delai legal, par lequel le tribunal administratif de montpellier a decline sa competence, et le jugement du tribunal administratif de poitiers en date du 12 mars 1969, confirme par la presente decision, il resulte un conflit negatif de juridictions qui, s’il subsistait, mettrait le requerant dans l’impossibilite d’obtenir qu’il soit statue sur sa demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le conseil d’etat de declarer nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de montpellier ;
Sur les conclusions de la requete tendant a l’annulation de la decision susvisee du conseil de revision des pyrenees-orientales : considerant qu’ainsi qu’il a ete ci-dessus indique, les conclusions du sieur bouriau b…
z… le jugement dont il a fait appel, par lequel le tribunal administratif de poitiers s’est declare territorialement incompetent pour se prononcer sur la demande de l’interesse, ne peuvent pas etre accueillies ; que, pour declarer nul et non avenu, par la presente decision, le jugement susmentionne du tribunal administratif de montpellier, non frappe d’appel dans le delai legal, rejetant la meme demande comme portee devant une juridiction territorialement incompetente pour en connaitre, le conseil d’etat statuant au contentieux fait usage du pouvoir qui lui appartient d’operer dans un tel cas un reglement de juges ; que le conseil d’etat dispose de ce pouvoir a l’effet de trancher un conflit negatif de juridictions et de designer le tribunal, territorialement competent, qui doit statuer sur le litige, nonobstant la circonstance que le jugement dudit tribunal n’a pas ete defere en temps utile au juge d’appel ; que, des lors, la decision declarant nul et non avenu un tel jugement, a la difference de celle qui statue sur un appel, ne peut avoir d’autre suite que le renvoi de l’affaire devant le tribunal qui a rendu un tel jugement ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que les conclusions susanalysees de la requete ne sont pas recevables et qu’il y a lieu de renvoyer le sieur x… devant le tribunal administratif de montpellier pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur sa demande ;
Considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de faire beneficier le sieur y… de l’article 698 quinquies, alinea 1er, du code general des impots ;
Decide : article 1er – le jugement susvise du tribunal administratif de montpellier, en date du 14 octobre 1968, est declare nul et non avenu. article 2 – le sieur x… est renvoye devant le tribunal administratif de montpellier pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur sa demande tendant a l’annulation de la decision du conseil de revision des pyrenees-orientales en date du 27 juin 1968. article 3 – le surplus des conclusions de la requete du sieur x… est rejete. article 4 – le sieur x… est dispense du payement des frais de justice. article 5 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat charge de la defense nationale.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
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