Conseil d'État, Commission spéciale de cassation des pensions, 4 juin 1969, n° 20098

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, cscp, 4 juin 1969, n° 20098
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 20098

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Ministre des anciens combattants et victimes de guerre c/Sieur L Lu le 4 juin 1969 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS la Commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d’Etat (Assemblée plénière) :

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat de la Commission spéciale de cassation les 27 septembre et 29 décembre 1966, et tendant ce qu’il plaise à la Commission d’annuler un arrêt, en date du 5 mars 1966 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux & confirme Le jugement du tribunal départemental des pensions de la Dordogne en date du 2 juillet 2964 accordant au sieur L demeurant, […] une pension pour emphysème pulmonaire ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre; Vu le décret du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions; Ouï M. de REYDET DE VULPILLIERES, auditeur en son rapport; Ouï Me LE PRADO. Avocat du sieur L en ses observations OUÏ M. GIBERT Commissaire du Gouvernement en ses conclusions Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles L.4 et L.5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il ne peut être reconnu droit à pension pour une infirmité résultant d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion d’un service accompli accompli en temps de paix et en dehors de toute expédition déclarée campagne de guerre ni l’invalidité constatée n’atteint pas, en cas d’infirmité unique, le taux de 30% ; Considérant que par l’arrêt attaqué, en date du 5 mai 1966, la cour régionale des pensions de Bordeaux a fixé à 15% le taux d’invalidité devant service de base à la pension à laquelle le sieur L pouvait prétendre en raison de l’infirmité dont il est atteint et qui résulterait d’une affection constatée, au cours du service de l’intéressé, le 25 mars 1920, que contre cet arrêt la Commission spéciale de Cassation des pensions tout à la fois du recours principal du ministre des anciens combattants et d’un recours incident du Sieur L , qu’à l’appui de son recours le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soutient d’une part que la filiation entre l’infirmité dont est actuellement atteint l’intéressé et l’infirmité constatée en service n’est pas établie et que d’ailleurs l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé sur ce point, et d’autre part que la Cour n’a pu, sans méconnaître les dispositions légales susvisées, reconnaître droit à pension au taux de 15% au sieur L ; que l’intéressé soutient de son coté par son recours incident, avoir droit à une pension au taux de 30% par suite de l’aggravation due à son âge de l’infirmité dont il est atteint et qui serait la conséquence directe de la maladie constatée en service ; Sur la régularité en la forme de l’arrêt attaqué : Considérant que la cour régionale a, par un arrêt suffisamment motivé, et dans l’exercice e son pouvoir souverain d’appréciation des faits, affirmé, sans dénaturer le rapport d’expertise, l’existence d’un lien direct et déterminant de cause à effet entre la pneumopathie éprouvée par le sieur L durant son service et l’emphysème pulmonaire dont il est actuellement atteint ; Sur le droit à pension : Considérant que, n’étant pas contesté que l’affection qui est à l’origine de l’état du sieur L a été contractée en temps de paix et en dehors de toute expédition déclarée campagne de guerre, l’intéressé ne pouvait en vertu de l’article L.4 susrappelé se voir reconnaître droit à pension que si l’invalidité entraînée pour lui par son unique infirmité atteignait au minimum 30% ; que par suite la Cour ne pouvait légalement reconnaître droit à pension pour une invalidité de 15% seulement ; Mais considérant que la Cour a en réalité évalué l’invalidité totale à 30% conformément aux avis des experts ; qu’elle a seulement décidé d’exclure des bases de liquidation 15% regardés comme imputables à l’âge de l’intéressé ; Considérant que la cour a admis implicitement que le sieur L était atteint d’une seule et unique affection, mais aggravée par le vieillissement ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du code, et notamment de celles des articles L.28 et suivants qui prévoient la révision des pensions lorsque l’infirmité vient à s’aggraver par suite notamment de l’écoulement du temps, et celles de l’article L.6 qui conduisent à apprécier les taux d’invalidité, non à la date où la blessure a été reçue ou la maladie contractée mais à une date qui peut être largement postérieure, que le

droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables tels qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vient pour sa part aggraver l’état de l’intéressé ; que par suite le sieur L est fondé à soutenir par la voie du recours incident que la cour ne pouvait légalement exclure de l’invalidité servant de base au calcul de la pension, la part de celle-ci constituant une aggravation, due à l’âge, de l’invalidité primitive ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, faisant droit aux conclusions du recours incident du Sieur L, d’annuler l’arrêt attaqué ;

Décide :

Article 1er : l’arrêt susvisé de la cour régionale des pensions de Bordeaux en date du 5 mai 1966 est annulé. Article 2 : l’affaire est renvoyée devant la cour régionale de pensions d’Agen Article 3: Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

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