Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 25 mai 1970, 74347, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Mauvais État d'une plaque métallique incorporée à la voie·
  • Dommages sur les voies publiques terrestres·
  • Collectivité publique et personne privee·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Ouvrage public incorporé à la voie·
  • Commune ou maître de l'ouvrage·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Signalisation insuffisante·
  • Défaut d'entretien normal·
  • Personnes responsables

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Chute sur la voie publique imputable au mauvais état d’une plaque métallique recouvrant une boîte de branchement d’Electricité de France. Entretien normal de cet ouvrage public non établi. E.D.F. déclaré responsable de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 4 ss-sect. réunies, 25 mai 1970, n° 74347, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74347
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L58

Code de la sécurité sociale L59

Dispositif : Annulation totale renvoi indemnisation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640208

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État, 2ème Sous-section, Décision n° 74347 du 25 mai 1970
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
2ème et 4ème Sous-sections
Dame X
N° 74.347
25 mai 1970
Sur le rapport de la 2ème Sous-section
Vu la requête présentée pour la dame X demeurant à […], […], ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 18 décembre 1967 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de […] a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'« Electricité de France » à la réparation des dommages consécutifs à l’accident dont elle a été victime le […] novembre […] […] à […];
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code général des impôts;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Sur la recevabilité de la requête présentée par la dame X:
Considérant que la requête de la dame X, enregistrée le 4 juin 1966 au secrétariat du bureau de l’assistance judiciaire et dirigée contre un jugement qui lui a été notifié le 3 mai précédent, n’est pas tardive;
Sur l’intervention de la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne:
Considérant que la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne ayant reçu communication de la requête de la dame X, l’intervention qu’elle a présentée devant le Conseil d’Etat doit être regardée comme des observations en réponse à cette communication;
Sur les conclusions présentées par la dame X:
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’accident survenu à la dame X le […] novembre […], alors qu’elle circulait à pied […] à […], est imputable au mauvais état d’une plaque métallique recouvrant une boîte de branchement d’Electricité de France; qu’Electricité de France n’établit pas que cet ouvrage public aurait été normalement entretenu; que, dès lors, il y a lieu de mettre à la charge d’Electricité de France l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident; que, toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité due par « Electricité de France » à la dame X; que par suite, et sans qu’il y ait lieu d’attribuer à la requérante, à titre provisionnel, l’indemnité qu’elle sollicite, il convient de renvoyer la dame X devant le Tribunal administratif de […] pour qu’il y soit procédé à la liquidation de la créance éventuelle de la requérante et de celle de la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de réserver les dépens de première instance pour qu’il y soit statué en fin d’instance.
DECIDE
Article 1er – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de […] en date du 29 mars 1966 est annulé.
Article 2 – « Electricité de France » supportera la totalité des conséquences dommageables de l’accident survenu à la dame X.
Article 3 – La dame X est renvoyée devant le Tribunal administratif de […] pour être procédé à la liquidation de la somme qui lui est éventuellement due et de celle qui est due à la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne.
Article 4 – Les dépens de première instance sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 – Le surplus des conclusions de la requête de la dams X est rejeté.
Article 6 – « Electricité de France » supportera les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sous réserve des dispositions des articles L.58 et L.59 du Code de la sécurité sociale.
Ouï Melle Chandernagor, Auditeur, en son rapport; Ouï Me de Chaisemartin, avocat de la dame X Me Desaché, avocat de la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne et Me Coutard, avocat d'« Electricité de France », en leurs observations; Ouï M. Gibert Guillaume, Maîtres des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.

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