Conseil d'Etat, du 13 novembre 1970, 71773, publié au recueil Lebon

  • Réglementation sanitaire departementale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Au regard de la réglementation locale·
  • Légalité du permis de construire·
  • Méconnaissance d'une dérogation·
  • Permis de construire·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Derogations·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant deux motifs d’illégalité, dont le premier justifiait à lui seul l’annulation. Tierce opposition. Rejet de la tierce opposition pour le même motif. Le second motif initialement retenu par le tribunal étant surabondant, les moyens formés en appel contre le rejet de la tierce opposition et concernant ce second motif sont inopérants.

Disposition d’un règlement sanitaire départemental limitant la hauteur des bâtiments. Octroi à l’intéressé conformément au même règlement, d’une dérogation sur ce point, et permettant la construction d’un immeuble d’une hauteur totale de 17,20 m. En accordant un permis pour la construction d’un immeuble d’une hauteur de 21,40 m, le maire a méconnu la portée de la dérogation et entaché sa décision de violation de la disposition dont s’agit du règlement sanitaire départemental.

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 nov. 1970, n° 71773, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 71773
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Tierce opposition
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 1968
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642515
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:71773.19701113

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur y… et de la societe civile immobiliere « le rabelais » tendant a l’annulation d’un jugement du 26 novembre 1968 par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete la tierce-opposition formee par le requerant contre un jugement du 26 decembre 1962 par lequel le meme tribunal avait annule le permis de construire qui lui avait ete delivre le 6 mai 1959 par le maire de montpellier en vue de la construction de l’immeuble « le rabelais » ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; le decret du 29 aout 1955 ; les arretes du prefet de l’herault portant reglement sanitaire departemental et modifiant ledit reglement ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier, que la derogation demandee par le sieur y…, en application de l’article 110 du reglement sanitaire departemental, pour la construction d’un immeuble situe rue frederique x… a montpellier et qui lui a ete accordee par arrete prefectoral du 30 mai 1958, portait sur les dispositions des articles 3 et 5 dudit reglement relatifs a la hauteur des batiments, et a eu pour effet de permettre la construction d’un immeuble d’une hauteur totale de 17, 20 metres ; qu’en accordant au sieur a… de construire un immeuble d’une hauteur maximale de 21, 40 metres, le maire de montpellier a meconnu la portee de la derogation accordee, et, par la meme entache sa decision de violation des dispositions des articles 3 et 5 du reglement sanitaire departemental ; qu’ainsi c’etait a bon droit que le tribunal administratif de montpellier avait, par le jugement du 26 decembre 1962, frappe de tierce-opposition, annule le permis de construire accorde le 6 mai 1959 au sieur y…, au motif que la hauteur de l’immeuble projete excedait la hauteur autorisee par l’arrete de derogation ;
Cons. Il est vrai que les motifs de ce jugement impliquaient que la rue frederique bazille aurait ete large de 14 metres au droit de l’immeuble a construire alors que cette largeur etait en realite de 17, 04 metres ; qu’a l’appui de sa tierce-opposition, le sieur y… a invoque cette erreur ; que tout en rectifiant ladite erreur qui etait sans incidence sur la validite du motif retenu par le jugement du 26 decembre 1962, le tribunal administratif a, pour rejeter la tierce-opposition par le jugement attaque du 26 novembre 1968, maintenu le meme motif ; qu’il suit de la que le moyen tire par le sieur z… que le tribunal administratif aurait irregulierement opere une substitution de motifs, manque en fait ;
Cons. Enfin que l’illegalite ci-dessus relevee justifiant a elle seule l’annulation du permis de construire et le rejet de la tierce-opposition du sieur y…, le motif tire par le tribunal administratif de ce que le permis de construire avait ete delivre en meconnaissance des dispositions du cahier des charges du lotissement dans le perimetre duquel etait situe l’immeuble litigieux etait, en tout etat de cause, surabondant : que, des lors, les moyens formules par le requerant en ce qui concerne la validite de ce second motif sont inoperants ;
Cons. Que le sieur y… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de montpellier a rejete sa tierce-opposition ;
Rejet ; depens mis a la charge du sieur y….

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Conseil d'Etat, du 13 novembre 1970, 71773, publié au recueil Lebon