Conseil d'Etat, du 26 juin 1970, 78042, publié au recueil Lebon

  • Non-lieu sur le pourvoi contre le jugement au fond·
  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Circonstances entraînant le non-lieu·
  • Chose jugée non invoquée·
  • Rj1 procédure·
  • Chose jugée·
  • Existence·
  • Incidents·
  • Jugements·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le Conseil d’Etat, statuant sur un jugement avant dire droit, a rejeté la demande de première instance comme irrecevable. Antérieurement à cette décision, le ministre a fait appel du jugement au fond. Non-lieu.

Le Conseil d’Etat, saisi en appel d’un jugement avant dire droit, qui avait à tort admis la recevabilité de la demande, a annulé ce jugement et a rejeté la demande. Entre temps, appel du ministre contre le jugement au fond. Le ministre invoque l’irrecevabilité de la demande mais n’invoque pas la chose jugée. La demande ayant été précédemment rejetée, le Conseil d’Etat se fonde sur la chose jugée et fait référence à sa précédente décision pour faire droit au recours du ministre [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 26 juin 1970, n° 78042, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 78042
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 mars 1969
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. Ministre de l'Agriculture c/ Delort, 1970-02-20, 77021
Dispositif : Annulation totale non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641175
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:78042.19700626

Sur les parties

Texte intégral

Recours du ministre de l’agriculture, tendant a l’annulation d’un jugement du 21 mars 1969 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a annule une decision du 14 octobre 1966 de la commission departementale de remembrement du cantal statuant sur une reclamation du sieur x… jean et relative aux operations de remembrement de la commune de giou-de-mamou, ensemble au rejet de la demande du sieur x… jean  ;
Vu le code rural ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 modifie; le decret du 11 janvier 1965 ; le code general des impots ;
Sur les conclusions du recours du ministre de l’agriculture tendant a l’annulation du jugement du tribunal administratif de clermont-ferrand en date du 21 mars 1969 : – considerant que le conseil d’etat statuant au contentieux a, par decision en date du 20 fevrier 1970, annule un precedent jugement du tribunal administratif de clermont-ferrand du 15 novembre 1968 declarant recevable la demande du sieur dauzet y… contre une decision de la commission departementale de remembrement du cantal relative au remembrement de ses proprietes et a, en consequence, rejete ladite demande ; que, des lors, c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de clermont-ferrand a accueilli ladite demande ; que le ministre est fonde a demander l’annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions du recours du ministre de l’agriculture tendant au rejet de la demande du sieur x… devant le tribunal administratif de clermont-ferrand : cons. Qu’ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, le conseil d’etat statuant au contentieux a rejete cette demande du sieur x… par une decision rendue posterieurement a l’introduction du recours du ministre ; que, des lors, les conclusions susanalysees du ministre de l’agriculture sont devenues sans objet ;
Annulation du jugement ; non-lieu a statuer sur le surplus des conclusions du recours du ministre de l’agriculture.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
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Conseil d'Etat, du 26 juin 1970, 78042, publié au recueil Lebon