Conseil d'Etat, Section, du 8 mai 1970, 69324, publié au recueil Lebon

  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Gestion du domaine et police de la circulation·
  • Biens ne faisant pas partie du domaine public·
  • Conditions de fonctionnement de l'ouvrage·
  • Notion de dommages de travaux publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Validité des actes administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lettre ayant un caractère de décision par laquelle l’ingénieur subdivisionnaire des Ponts et chaussées a enjoint à une société de reconstruire un mur le long d’une route nationale, d’établir un barrage, une signalisation et un gardiennage de nuit sur la route ; incompétence de l’auteur de ladite décision auquel aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence ni pour ordonner l’exécution des travaux dont s’agit ni pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.

Mur longeant la voie publique, mais implanté par un particulier, sur un terrain situé en contrebas de ladite voie lui appartenant : ce mur, bien qu’il comporte une légère anticipation sur la route, n’appartient pas à une collectivité publique ; il ne fait pas partie du domaine public.

La lettre par laquelle l’ingénieur subdivisionnaire des Ponts et chaussées a enjoint à une société de reconstruire un mur le long d’une route nationale, d’établir un barrage, une signalisation et un gardiennage de nuit sur la route n’est pas une simple mise en demeure, mais une décision faisant grief.

Effondrement d’un mur riverain d’une route nationale causé par la poussée des terrains situés sous la voie et par l’action des eaux d’infiltration rendue possible par l’état défectueux des caniveaux de la route. Mauvaise exécution ou inexécution de travaux publics engageant la responsabilité de l’Etat.

Effondrement d’un mur riverain d’une route nationale causé par la poussée des terrains situés sous la voie et par l’action des eaux d’infiltrations rendue possible par l’état défectueux des caniveaux de la route. Mauvaise exécution ou inexécution de travaux publics engageant la responsabilité de l’Etat. Mais vice de construction du mur et négligence de la victime qui n’a pas consolidé ledit mur dont elle ne pouvait ignorer la fragilité. Partage de responsabilité, l’Etat devant réparer le quart des conséquences dommageables.

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AdDen Avocats · 12 mai 2015

CE 15 avril 2015, req. n° 369339 Le mur longeant la voie publique est au juriste ce que l'amour est au poète : une inépuisable source de réflexions ! 1 Le mur, la voie et la personne publique Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public 1 . Font toutefois également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à …

 

AdDen Avocats

CE 15 avril 2015, req. n° 369339 Le mur longeant la voie publique est au juriste ce que l'amour est au poète : une inépuisable source de réflexions ! 1 Le mur, la voie et la personne publique Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public 1 . Font toutefois également partie du domaine public les biens des personnes publiques qui, concourant à …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 8 mai 1970, n° 69324, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 69324
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 21 décembre 1965
Dispositif : Annulation partielle Annulation totale indemnisation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642562
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1970:69324.19700508

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe nobel-bozel, tendant a l’annulation d’un jugement du 22 decembre 1965 par lequel le tribunal administratif de rouen a, statuant sur opposition a son precedent jugement en date du 10 janvier 1958, declare nul et non avenu ledit jugement en tant qu’il avait decide que le mur separant la route nationale n° 13 bis de la propriete de la societe requerante faisait partie du domaine public et qu’il avait annule la decision de l’ingenieur subdivisionnaire des x… mettant en demeure ladite societe de reconstruire le mur litigieux et rejete sa demande tendant a la condamnation de l’etat a la reparation des consequences dommageables de l’effondrement dudit mur ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Sur la legalite de la decision de l’ingenieur subdivisionnaire des x… de rouen-boos en date du 22 fevrier 1957 : – considerant, d’une part, que, par lettre en date du 22 fevrier 1957, l’ingenieur subdivisionnaire des x… de rouen-boos a enjoint a la societe bozel-maletra, aux droits de laquelle agit la societe nobel-bozel, de proceder a la reconstruction d’un mur situe le long de la route nationale n° 13 bis, de proceder immediatement aux deblaiements et aux remblaiements rendus necessaires par l’effondrement dudit mur, d’etablir un barrage, une signalisation et un gardiennage de nuit sur la route nationale ; que cette lettre n’a constitue ni un acte de procedure prealable aux poursuites pour contravention de voirie qui furent par la suite engagees devant l’autorite judiciaire, ni une simple mise en demeure, mais une decision faisant grief a la societe requerante ; qu’ainsi cette derniere avait interet a en demander l’annulation ;
Cons., d’autre part, qu’aucune disposition legislative ou reglementaire ne donnait competence a l’ingenieur subdivisionnaire des x… pour enjoindre a la societe bozel-maletra d’executer les travaux susmentionnes ni d’assurer la securite de la circulation sur la voie publique ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete, que la decision susanalysee du 22 fevrier 1957 etait illegale ; que, des lors, la societe nobel-bozel est fondee a soutenir que c’est a tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaque, le tribunal administratif, faisant droit a l’opposition du ministre de la construction, a rejete les conclusions dirigees contre cette decision ;
Sur les conclusions a fin d’indemnite : sur le moyen tire de ce que le mur qui s’est effondre constituerait une dependance du domaine public : – cons., d’une part, que, si la societe requerante soutient que la chose jugee par le tribunal de police de boos, qui l’a relaxee des poursuites en contravention de voirie qui avaient ete engagees contre elle, fait obstacle a ce que le juge administratif statue sur l’appartenance du mur litigieux au domaine public, il ne ressort pas des termes de ce jugement que l’autorite judiciaire se soit fondee sur des constatations materielles qui s’imposeraient au conseil d’etat statuant au contentieux ; que, des lors, l’exception de chose jugee soulevee par la societe requerante ne saurait etre accueillie ;
Cons., d’autre part, qu’il resulte de l’instruction et notamment de l’arrete du prefet de la seine-inferieure en date du 30 novembre 1878 que le mur dont il s’agit, qui longe la route nationale n° 13 bis, est implante sur un terrain situe en contrebas de la voie publique et qui appartient actuellement a la societe requerante ; que ce mur a ete construit par un precedent proprietaire de ce terrain ; que, bien qu’il comporte une legere anticipation sur la route, il n’appartient pas a une collectivite publique ; que, dans ces conditions, la societe nobel-bozel n’est pas fondee a soutenir que ledit mur fait partie du domaine public ;
Sur les autres moyens invoques : – cons. Que l’effondrement du mur dont s’agit a ete cause par la poussee des terrains situes sous la voie publique et par l’action des eaux d’infiltration, qui a ete rendue possible par l’etat defectueux des caniveaux de la route nationale ; que, par suite, la societe nobel-bozel est fondee, contrairement a ce qu’a juge le tribunal administratif de rouen, a demander reparation a l’etat du prejudice subi par elle du fait de la mauvaise execution ou de l’inexecution de travaux publics ; que, toutefois, l’importance du dommage aurait ete limitee si la societe requerante avait pris soin de munir le mur de soutenement d’un systeme de drainage, et notamment de barbacanes d’ecoulement, et avait consolide ledit mur dont elle ne pouvait ignorer la fragilite ; qu’il sera fait une exacte appreciation des responsabilites encourues en laissant a l’etat le quart des consequences du dommage ; qu’il n’est pas conteste que le prejudice subi par la societe requerante s’eleve a 29.365,22 f ; que, des lors, il y a lieu de condamner l’etat a verser a la societe nobel-bozel une indemnite de 7.341,30 f ; que cette somme doit porter interet a compter du 12 avril 1957, jour de la demande d’indemnite presentee par la societe requerante ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Annulation de l’article 2 du jugement du 22 decembre 1965 en tant qu’il a rejete les conclusions dirigees contre la decision de l’ingenieur des ponts-et-chaussees de rouen-boos en date du 22 fevrier 1957 ; annulation des articles 3 et 5 du meme jugement ; annulation de la decision de l’ingenieur subdivisionnaire des x… de rouen-boos ; etat condamne a verser a la societe nobel-bozel une somme de 7.341,30 f qui portera interet au taux legal a compter du 12 avril 1957 ; depens de premiere instance mis a la charge de l’etat ; rejet du surplus ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.

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