Conseil d'État, 6 mai 1970, n° 74787 ; 74788

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 mai 1970, n° 74787 ; 74788
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 74787 ; 74788

Texte intégral

[…] – 1e et be sous-sections wéance du 22 avril, lecture du 6 mai 1970
M. Y-Z, rapp M. X, […]

Me Rousseau, avocat

Considérant que les requêtes susvisées concernant l’adris sion à la retraite de la dame Ballaud ont fait l’objet d’une instruction commune; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Sur la légalité de la mise à la retraite

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la commission de réforme des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, saisie du cas de la dame Sallaud en vue de la régularisation de sa situation, a statué au vu d’un dossier médi gal suffisant; que l’intéressée et le médecin de son choix ont été entendus par la commission; qu’ainsi la procédure suivie devant ladite commission était régulière;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 20 de la loi du 19 octobre 1946, applicable en raison du caractère nó cessairement rétroactif des mesures à prendre pour placer la dame Sallaud dans une position administrative régulière à la suite de la décision en date du 26 octobre 1964 du Conseil

d’Etat statuant au Contentieux, la compétence de la commission administrative paritaire s’exerçait dans les limites fixées par « Le présent statut et par les règlements d’application »; qu’il résultait des dispositions de l’article 23 décret du 24 juillet 1947, modifié par le décret du 5 novembre 1948, que la consulta tion de ces commissions n’est obligatoire que dans les cae qu’il énumère limitativement et au nombre desquels n’entre pas la mise à la retraite pour invalidité;

Considérant qu’il ne résulte pas des pièces versées au dos-. sieur que la décision attaquée ait été fondée sur des motifs me-> tériellement inexacta; que, dès lors, c’est à bon droit que le Ministre des Finances et des affaires économiques a, par l’arrêté attaqué, admis l’intéressée à faire valoir ses droits à la re traite pour invalidité;

Considérant que la demo Sallaud, placée dans la position de disponibilité pour convenances personnelles par une décision du 3 décembre 1956 pour une durée de trois mois renouvelée en der nier lieu jusqu’au 24 décembre 1957, par une décision en date du 25 novembre 1957, a, par une lettre du 7 janvier 1958 présenté une demande de réintégration, laquelle a été rejetée par une dém cision du 26 avril 1958 devenue définitive; qu’elle ne pouvait, à l’expiration de ladite période de disponibilité pour convenances personnelles, étre placés d’office dans la poeltion de disponibi lité, cette mesure ne pouvant être prononcés que dans les


hypothèsse prévues aux articles 92 et 95 de la loi du 19 octobre 1946 lesquelles n’étaient pas applicables à l’espèce; qu’il ré sulte des pièces versées au dossier et notamment de l’evis du comité médical central des départements de la Seine et de Seine-et-Oise que la requérante était, le 7 janvier 1958, défini tivement inapte à l’exercice de tout emploi administrati?; qu’elle devait dès lors être admise à compter de cette dernière date à faire valoir les droite à une pension de retraite pour invalidité; qu’il suit de là que le dams Sallaud, qui n’était plus en dispo nibilité pour convenances personnelles à partir du 24 décembre 1957, ne pouvait plus à la date du 7 janvier 1958 ni être réinté grée dans ses fonctions ni se trouver dans la position de dispo nibilité d’office; que, par sulte l’Administration était tenue de la mettre à la retraite pour invalidité à compter de cette dernière date; que, dès lors, la dane Sallaud est fondée à soute nir que c’est à tort que par l’arrêté attaqué, le Ministre des finances et des affaires économiques l’a admise à faire valoir seg. droits à la retraite à compter du 24 septembre 1958 et non à compter du 7 janvier 1958; et que c’est également à tort que par le jugement n° 2249 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sur ce point se demande;

Sur la demande d’indemnité e

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la dama Sallaud aurait dû obtenir le versement des arrérages de sa pension de retraite pour invalidité à compter du 7 janvier 1958 et non pas à compter du 24 septembre 1958, que la faute ainsi commise a causé à la requérante un dommage dont réparation lui est due par l’Etat; qu’elle est donc fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement n° 950 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnité; qu’il sera fait une exacte évaluation du préjudice oubi-en oondamnant l’Etat à payer à la dame Sallaud une indemnité égale au montant des arrérages la pension qu’elle aurait dû recevoir entre le 7 janvier 1958 a le 24 septembre 1958; qu’il y a lieu de renvoyer la dame Sallaud devant le Ministre de l’Economie et des Finances pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité ainsi caloulés:

Sur les intérêts a2 C Considérant que la dame Sellaud a droit aux intérêts de la some sugmentionnée à compter du jour de la réception de se de mande par le Ministre des Finances et des Affaires économiques)

Sur les dépens de première instange : […]

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de 1 af faire, de mettre les dépens de première instance à la charge de

[…]


[…]

Article ier Le jugement susvisé du Tribunel administratif de Paris, n° 2249 en date du 19 décembre 1967 estannulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la dame Selland concernant la date d’effet de l’arrêté en date du 21 juin 1965 du Ministre deg Finances et des Affaires Economiques.

Article 2 – L’arrêté du Ministre des Finances et des affaires doos nomiques, en date du 21 juin 1965, est annulé en tant qu’il a fixé au 24 septembre 1958 la date d’effet de la mise à la retraite de là dame Sallaud,

Po pla rArtiole 3 L’Etat est condamné à payer à la dame Sallaud une somme égale au montant des arrérages de pension qui auraient dû lui être versés entre le 7 janvier et le 24 septembre 1958, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le Ministre des Finances et des Affaires économiques de la demande d’indemnité,

Article 4 – La dame Sellaud est renvoyée devant le Ministre de l’E conomie et des Finances pour être procédé à la liquidation de 1'indemnité calculée dans les conditions définies ci-dessus.

Article 5- Les dépens de première instance sont mis à la charge de l’Etat. Les articles 2 des jugemente n°s 950 et 2249 en date du 19 décembre 1947 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 6 Le jugement n° 950 en date du 19 décembre 1947 du 3

COUL.COM

Tribunal administratif de Paris ost réformé en ce qu’il a de con traire à la présente décision.

Article 7 . Le surplus des conclusions des requêten est rojeté.

Article 8 L’Etat supportera Les dépens exposés devant le Conseil anokou

d’Etat.

sanctuarExpédition de la présente décisior sere transalue au 4X

Ministre de l’Economie et des Finances et au Suoritaire d’Etat au près du Premier Ministre chargé de la Fonotion publique et des Réformes administratives.

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Conseil d'État, 6 mai 1970, n° 74787 ; 74788