Conseil d'Etat, Section, du 28 mai 1971, 75927, publié au recueil Lebon

  • Surveillance du service d 'egout incombant à la commune·
  • Surveillance du service d'egouts incombant à la commune·
  • État ou autre collectivité publique..* commune ou État·
  • Services publics municipaux..* service des egouts·
  • Services publics communaux..* service des egouts·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autre collectivité publique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Obligation de surveillance·
  • Obligations de la commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dommage cause par des eaux refoulees d’un aqueduc situe dans une rue classee dans la voirie nationale et raccorde a un ouvrage plus important desservant la voie urbaine. Il incombait a la commune, responsable du bon fonctionnement de l’ensemble du service municipal des egouts, de surveiller l’etat de toutes les sections des canalisations, qu’elles lui aient ou non appartenu, et notamment, en l’espece, de mettre l’etat en demeure d’effectuer les travaux necessaires. Toutefois la requerante n’etablissant pas que l’accident soit imputable a une faute de la commune dans l’exercice de cette mission, absence de responsabilite de la commune

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 mai 1971, n° 75927, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 75927
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 28 avril 1968
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat [ Section] 1970-07-03 VILLE DE LAON Recueil Lebon P. 461 .
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642886
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1971:75927.19710528

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la dame x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 29 avril 1968 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete sa demande d’indemnite dirigee contre la ville de saulieu cote-d’or en reparation des consequences dommageables de l’inondation de la cave d’immeubles lui appartenant … a la suite de l’obstruction d’un caniveau sous aqueduc ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que la cave des deux immeubles dont la dame x… est proprietaire en bordure de la rue danton, a saulieu, a ete envahie en septembre 1965 par les eaux d’un conduit de drainage situe sous cette voie et destine a assurer l’evacuation des eaux d’infiltration qui proviennent notamment du trop-plein d’un ancien puits et des caves des immeubles riverains ; que ces eaux ont ete refoulees a la suite de l’affaissement, en aval de la propriete de la dame y… des dalles de couverture de l’ouvrage ;
Cons. Que la portion du conduit ou s’est produit l’effondrement, cause du dommage, ainsi que celle qui desservait les immeubles appartenant a la dame x… dependait, du fait qu’elle etait creusee dans le sous-sol de la route nationale n° 80 qui prend pour la traversee de saulieu le nom de rue danton, du domaine public de l’etat ; qu’il incombait a la ville de saulieu, responsable du bon fonctionnement de l’ensemble du service municipal des egouts, de surveiller l’etat de toutes les sections des canalisations, qu’elles lui aient ou non appartenu, et , notamment, en ce qui concerne la canalisation de la rue danton, de mettre l’etat en demeure d’effectuer les travaux juges par elle necessaires a ce fonctionnement, mais que la dame x… n’etablit pas, en l’espece, que l’accident dont elle a subi les consequences dommageables soit imputable a une faute de la ville dans l’exercice de cette mission ; que, par suite, la requerante n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de dijon a, par le jugement attaque, rejete la demande d’indemnite qu’elle avait formee contre la commune de saulieu ;
Rejet avec depens.

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