Conseil d'Etat, Section, du 9 juillet 1971, 76185, publié au recueil Lebon

  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Non respect de la règle du secret de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
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  • Tribunaux administratifs·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 9 juill. 1971, n° 76185, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76185
Importance : Publié au recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : COMP. Conseil d'Etat 1968-02-21 Sieur X. Recueil Lebon p. 126
Textes appliqués :
CGI 1945

Décret 1926-06-06

Décret 1926-09-26

LOI 1889-07-22

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007610993
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1971:76185.19710709

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la societe x…, tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de … qui a rejete sa demande en decharge des cotisations d’impot sur les societes pour les annees 1959, 1960, 1961 et 1962 et a l’impot sur le revenu des personnes physiques pour les annees 1959, 1960 et 1961 ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1945 du code general des impots « 1. Les affaires portees devant le tribunal administratif sont jugees conformement aux dispositions de la loi du 22 juillet 1889, des decrets des 6 et 26 septembre 1926 et des textes qui les ont modifies ou completes. – toutefois, les reclamations relatives aux impots sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu’aux amendes fiscales se rapportant a ces impots sont jugees en seances non publiques » ;
Cons. Que la societe x… a attaque devant le tribunal administratif de …, par une demande unique, trois decisions du directeur, statuant sur ses reclamations relatives a la taxe sur la valeur ajoutee, a l’impot sur les societes et a l’impot sur le revenu des personnes physiques auxquels elle a ete assujettie ; que ces diverses impositions decoulaient d’un meme redressement des recettes de ladite entreprise ; que, dans ces conditions, la societe requerante etait recevable a soumettre au tribunal administratif, dans la demande susvisee, des conclusions concernant l’ensemble desdites impositions ; qu’il appartenait au tribunal administratif, en application des dispositions precitees de l’article 1945-1° du code general des impots de statuer successivement en seance publique sur les conclusions relatives a la taxe sur la valeur ajoutee, et en seance non publique sur celles qui etaient relatives a l’impot sur les societes et a l’impot sur le revenu des personnes physiques ; qu’il ne pouvait legalement opposer une fin de non-recevoir aux conclusions qui figuraient en second lieu dans la demande de la societe ;
Cons. Qu’il suit de la que la societe requerante est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de … a declare irrecevables les conclusions relatives a l’impot sur les societes et a l’impot sur le revenu des personnes physiques ;
Cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de … ;
Annulation du jugement en tant qu’il a declare irrecevables les conclusions de la societe x… relatives a l’impot sur les societes et a l’impot sur le revenu des personnes physiques ; renvoi devant le tribunal administratif de … pour y etre statue ce qu’il appartiendra, en seance non publique, par une decision distincte, sur les conclusions de la societe x… relatives a l’impot sur les societes et a l’impot sur le revenu des personnes physiques ; les frais de timbre exposes devant le conseil d’etat par la societe x… lui seront rembourses.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, Section, du 9 juillet 1971, 76185, publié au recueil Lebon