Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 2 avril 1971, 79277, publié au recueil Lebon

  • Absence de responsabilité de la puissance publique·
  • Absence de préjudice..* moyen d'ordre public·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Moyens..* moyens d'ordre public·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pharmaciens..* ouverture·
  • Modification..* retrait·
  • Accès aux professions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Retrait par le ministre le 9 avril 1964 d’une decision de l’inspecteur divisionnaire en date du 17 juin 1963 octroyant a un pharmacien une prorogation pour l’ouverture de son officine et rejet de la demande de prorogation. Compte tenu du caractere retroactif du retrait l’interesse n’etait titulaire d’aucune autorisation d’ouvertureentre la date d’expiration du delai de 6 mois qui lui avait ete initialement accorde pour ouvrir sa pharmacie et celle a laquelle l’ arrete prefectoral lui accordant une nouvelle licence lui a ete notifie [ rj1 ] tribunal administratif ayant a tort admis le principe de l’ existence d’un prejudice indemnisable. En appel le conseil d ’etat souleve d’office le moyen tire de l’absence d’un tel prejudice [ rj2 ]

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 5 ss-sect. réunies, 2 avr. 1971, n° 79277, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79277
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 1969
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat 1959-02-27 MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE C. DEMOISELLE COMITI Recueil Lebon P. 141 . CONF. Conseil d'Etat [Section] 1971-03-19 MERGUI . Tribunal administratif VERSAILLES 1966-09-28 .
Textes appliqués :
Arrêté 1964-04-09 SANTE PUBLIQUE
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643170
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1971:79277.19710402

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre de la sante publique et de la securite sociale, tendant a l’annulation d’un jugement du 1er octobre 1969 par lequel le tribunal administratif de versailles a condamne l’etat a verser au sieur y… la somme de 15.000 f en reparation du prejudice subi par lui du fait de la fermeture de son officine de pharmacie entre le 24 juin et le 28 septembre 1964 en application d’un arrete ministeriel du 9 avril 1964 annule par le tribunal administratif de versailles le 28 septembre 1966 ;
Vu le code de la sante publique et de la population ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du recours : – considerant que, par arrete, en date du 14 mars 1963, le prefet de seine-et-oise a accorde au sieur y… une licence en vue de l’ouverture d’une officine de pharmacie a marly-le-roi ; que le sieur y…, qui a estime ne pouvoir ouvrir sa pharmacie dans le delai de 6 mois prevu par l’article l.570 du code de la sante publique, a demande une prorogation de ce delai ; que cette prorogation lui fut accordee par une decision de l’inspecteur divisionnaire, directeur departemental de la sante de seine-et-oise en date du 17 juin 1963 ; que, sur recours d’un autre pharmacien, le ministre de la sante publique et de la population, par arrete du 9 avril 1964, a annule la decision de l’inspecteur divisionnaire pour incompetence, et a precise que le sieur y… ne remplissait pas les conditions pour beneficier d’une prorogation au titre de l’article l.570 du code de la sante publique ;
Cons. Qu’il ressort du dispositif, eclaire par les motifs qui en sont le support necessaire, du jugement du tribunal administratif de versailles, en date du 28 septembre 1966, que le tribunal administratif n’a annule l’arrete du ministre de la sante publique et de la population en date du 9 avril 1964 qu’en tant que cet arrete avait statue sur la demande de prorogation de l’autorisation d’ouverture d’une officine de pharmacie delivree le 14 mars 1963 au sieur y… et a laisse subsister ledit arrete ministeriel en tant qu’il avait retire, en raison de l’incompetence de l’auteur de l’acte, la decision du 17 juin 1963 ; qu’ainsi le sieur y… n’etait titulaire d’aucune autorisation d’ouverture entre la date d’expiration du delai de six mois qui lui avait ete initialement accorde pour ouvrir sa pharmacie et celle a laquelle l’arrete prefectoral du 3 septembre 1964 qui lui a accorde une nouvelle licence lui a ete notifie ; qu’en l’absence de tout cas de force majeure allegue, le requerant ne pouvait pas legalement beneficier d’une prorogation de la licence delivree anterieurement par le prefet ; qu’enfin l’illegalite commise par le ministre en statuant sur la demande de prorogation de l’autorisation d’ouvrir une officine n’a, par elle-meme, cause aucun prejudice au sieur y… ; que, dans ces circonstances, c’est a tort que le tribunal administratif a condamne l’etat a verser une indemnite de 15.000 francs au sieur y… ; que le jugement attaque doit etre annule ; que la demande du sieur marchand x… que son recours incident doivent etre rejetes ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur y… ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur y… et de son recours incident ; depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 2 avril 1971, 79277, publié au recueil Lebon