Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 octobre 1971, 79370, publié au recueil Lebon

  • Notion d'utilité publique..* absence d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Detournement de pouvoir..* existence·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notions générales·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parc de stationnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’expropriation, a laquelle un conseil municipal a decide de recourir, tendant, en realite et pour l’essentiel, a la realisation d’operations qui, concues pour faire echec a un arret d’une cour d’appel [ rj1 ], repondaient a des considerations etrangeres a l’interet public, est entachee de detournement de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 27 oct. 1971, n° 79370, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79370
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 1969
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat 1944-03-03 CONSORTS SOUBIROU-PONEY Recueil Lebon P. 75 .
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642701
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1971:79370.19711027

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la commune de saint-marc-jaumegarde, tendant a l’annulation d’un jugement du 22 octobre 1969 par lequel le tribunal administratif de marseille a annule un arrete du prefet des bouches-du-rhone du 3 octobre 1967 declarant d’utilite publique l’acquisition par la commune de saint-marc-jaumegarde des terrains et immeubles necessaires a la construction d’un garage destine au materiel de lutte contre l’incendie et a la creation d’un parc de stationnement et d’une salle de reunion ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que l’expropriation a laquelle le conseil municipal de la commune de saint-marc-jaumegarde a decide de recourir tend, en realite et pour l’essentiel, a la realisation d’operations qui, concues pour faire echec a un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, repondaient a des considerations etrangeres a l’interet public ; que, des lors, la commune de saint-marc-jaumegarde n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, qui ne comporte aucune erreur materielle de nature a entacher sa regularite, le tribunal administratif de marseille a annule l’arrete du prefet des bouches-du-rhone en date du 3 octobre 1967 ;
Rejet.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 octobre 1971, 79370, publié au recueil Lebon