Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 79515, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 10 nov. 1971, n° 79515, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79515
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 6 novembre 1969
Précédents jurisprudentiels : RAPPR. Conseil d'Etat 1971-04-02 Commune de Saint Fargeau Ponthierry ND
Textes appliqués :
Arrêté préfectoral 1952-06-13 [Seine Maritime]

Arrêté préfectoral 1959-02-16 [Seine Maritime]

Code de la santé publique 35-9 Code de l’administration communale 141 et S.

Décret 1958-12-31 art. 2

Décret 61-1036 1961-12-31 art. 15

LOI 51-1099 1951-09-14 art. 5

Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007612274
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1971:79515.19711110

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe civile particuliere du chateau-blanc tendant a l’annulation d’un jugement du 7 novembre 1969 par lequel le tribunal administratif de rouen a rejete ses deux demandes tendant a la decharge des indemnites de raccordement a l’egout auxquelles elle a ete assujettie dans la commune de saint-etienne du rouvray par des ordres de versement des 4 mars et 18 octobre 1968 ;
Vu la loi n° 51-1099 du 14 septembre 1951 ; le decret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 ; le code de la sante publique ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 35-9 insere dans le code de la sante publique par l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958 relative a l’evacuation des eaux usees dans les agglomerations : « les dispositions de la presente section sont applicables aux collectivites publiques soumises a une legislation speciale ayant le meme objet. – toutefois l’assemblee competente suivant le cas peut decider par deliberation qui devra intervenir avant le 31 decembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables a la collectivite interessee » ; que, par deliberation en date du 18 decembre 1958, le syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomeration rouennaise, cree en application des dispositions reprises aux articles 141 et suivants du code de l’administration communale, a decide de maintenir le regime institue pour ladite agglomeration par la loi du 14 septembre 1951 ; qu’ainsi l’obligation du redevable doit etre appreciee au regard des dispositions de ladite loi ;
Cons., en premier lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 14 septembre 1951 : « toutes les fois que la construction du reseau d’egout aura permis ou permettra a un proprietaire d’eviter une installation d’evacuation ou d’epuration individuelle reglementaire, soit en se branchant directement a la canalisation, soit par tout autre moyen permettant d’attendre la realisation de ce branchement, la commune percevra une indemnite dont le montant sera egal a 80 % du cout de fourniture et de pose d’une telle installation » : qu’en vertu de ces dispositions, l’indemnite qu’elles prevoient est due sans qu’une deliberation speciale du conseil municipal soit necessaire ;
Cons. Qu’aux termes du meme article le cout de fourniture et de pose de l’installation d’evacuation ou d’epuration que la construction du reseau public d’egouts aura permis d’eviter « sera etabli, au debut de chaque annee, par arrete prefectoral et l’indemnite sera acquittee dans les delais fixes par deliberation du conseil municipal » ; que le delai ainsi prevu resulte, en ce qui concerne la commune de saint etienne du rouvray, de la disposition des statuts du syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomeration rouennaise aux termes de laquelle « l’indemnite prevue par l’article 5 de la loi precitee sera obligatoirement percue par chaque commune syndiquee dans l’annee qui suivra le branchement a l’egout de l’immeuble riverain » ; qu’ainsi cette indemnite etait exigible par la commune de saint-etienne du rouvray l’annee suivant les branchements a l’egout sans que le conseil municipal ait eu a fixer un delai qui resultait des statuts du syndicat votes par lui ;
Cons., en deuxieme lieu, qu’il resulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert x… par les premiers juges ; que, si la societe civile particuliere du « chateau blanc » avait acquis, en vue d’y construire des logements, un terrain qui comportait deja un reseau d’egouts interieur, celui-ci ne comportait pas d’installation d’evacuation ni d’epuration reglementaire, de sorte qu’elle a du raccorder ce reseau a la canalisation intercommunale d’evacuation des eaux usees vers la station intercommunale d’epuration ; qu’ainsi, contrairement a ce que soutient la societe requerante, et alors meme qu’elle aurait remis a la commune le reseau d’egouts interieur, le raccordement au reseau intercommunal lui a evite la realisation d’une installation d’evacuation et d’epuration reglementaire et qu’elle etait, par suite, astreinte au versement de l’indemnite prevue a l’article 5 precite de la loi du 14 septembre 1951 ;
Cons. Que la societe requerante soutient, il est vrai, que l’indemnite litigieuse a ete etablie a tort du fait qu’elle n’etait pas mentionnee dans les permis de construire qui lui ont ete delivres, alors qu’aux termes de l’article 15 du decret du 13 septembre 1961, « lorsque la demande de permis de construire a pour objet la construction d’immeubles d’habitation dans les conditions definies a l’article 2 du decret susvise du 31 decembre 1958 relatif au permis de construire, l’arrete de permis de construire contient l’indication expresse des obligations mises a la charge du constructeur » ; mais que l’indemnite dont s’agit etait due en vertu de la loi precitee du 14 septembre 1951 et ne figurait pas au nombre des « obligations mises a la charge du constructeur » que l’administration a la faculte d’imposer aux constructeurs dans les conditions prevues a l’article 2 du decret du 31 decembre 1958 ; qu’ainsi l’administration n’etait pas tenue de mentionner dans les permis de construire delivres a la societe requerante l’obligation d’acquitter l’indemnite de raccordement a l’egout dont s’agit ;
Cons. Enfin que la societe requerante soutient que le montant de l’indemnite a ete calcule forfaitairement et non evalue a 80 % du cout de fourniture et de pose de l’installation qu’elle aurait du realiser si elle n’avait pas raccorde ses canalisations au reseau intercommunal ; que, conformement aux dispositions precitees de l’article 5 de la loi du 14 septembre 1951 « ce cout doit etre etabli chaque annee par arrete prefectoral » ; que le prefet de la seine-maritime par deux arretes en date des 13 juin 1952 et 16 fevrier 1959 a fixe les modalites de calcul du cout de pose et de fourniture des installations dont s’agit et prevu leur modification periodique en fonction de l’evolution des prix au moyen du coefficient d’adaptation departemental du cout de la construction ; que ces modalites, qui avaient pour effet de proportionner l’indemnite au cout de l’installation, satisfaisaient aux prescriptions edictees par la loi precitee, et qu’il n’est pas allegue qu’il aurait ete fait en l’espece une inexacte application des arretes prefectoraux susmentionnes ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la societe civile particuliere du chateau blanc n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a rejete sa demande en decharge de l’indemnite litigieuse ;
Rejet.

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