Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 décembre 1971, 81811, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un recours en tierce opposition est recevable devant le conseil d’etat juge de cassation [ sol. Impl. ].

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 8 déc. 1971, n° 81811, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81811
Importance : Publié au recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : Conseil national de l'ordre des médecins [ SECTION DISCIPLINAIRE ] 1969-06-25.
Textes appliqués :
Code de la santé publique L411, L417
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641936
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1971:81811.19711208

Sur les parties

Texte intégral

Requete du conseil national de l’ordre des pharmaciens tendant a ce que soit declaree non avenue la decision du 11 fevrier 1970 par laquelle il a annule une decision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins du 25 juin 1969 infligeant au sieur x… israel une sanction disciplinaire ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur l’intervention de l’ordre national des medecins : – considerant que l’ordre national des medecins a recu communication de la requete de l’ordre national des pharmaciens ; qu’ainsi le memoire presente en son nom constitue non une intervention mais des observations en reponse a cette communication ;
Sur la tierce-opposition formee par le conseil national de l’ordre des pharmaciens a la decision du conseil d’etat en date du 11 fevrier 1970 : – cons. Qu’aux termes de l’article l. 417 du code de la sante publique « le conseil regional de l’ordre des medecins peut etre saisi par le conseil national ou par les conseils departementaux de l’ordre ou les syndicats de medecins de son ressort, qu’ils agissent de leur propre initiative ou a la suite d’une plainte. Il peut egalement etre saisi par le ministre de la sante publique et de la population, par le directeur departemental de la sante, par le prefet, par le procureur de la republique ou par un medecin inscrit au tableau de l’ordre » et qu’aux termes de l’article l. 411 du meme code, l’appel est forme par une declaration au secretariat du cnseil national. Cette declaration doit etre faite par le ministre, le prefet, le procureur de la republique, le directeur departemental de la sante, le conseil departemental de l’ordre interesse ou le syndicat des medecins, ou par le medecin interesse … » ; qu’il resulte de ces dispositions que le conseil national de l’ordre des pharmaciens n’avait pas a etre appele ni represente dans les instances engagees contre le sieur x… devant les sections disciplinaires du conseil regional et du conseil national de l’ordre des medecins ; que par suite, il n’avait a etre ni appele ni represente dans l’instance qui a donne lieu a la decision en date du 11 fevrier 1970 par laquelle le conseil d’etat a annule la decision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins en date du 25 juin 1969 et renvoye l’affaire devant ce conseil ; que, des lors, le conseil national de l’ordre des pharmaciens n’est pas recevable a former tierce-opposition a la decision susvisee du conseil d’etat en date du 11 fevrier 1970 ;
Rejet avec depens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 décembre 1971, 81811, publié au recueil Lebon