Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 novembre 1972, 85537, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Des lors que les conclusions a fin d’annulation ont ete presentees dans le delai de recours, les conclusions aux fins de sursis a execution d’une decision administrative ne sont soumises a aucune condition de delai. Par suite de telles conclusions ne sauraient etre declarees irrecevables par le motif que les moyens articules a leur soutien seraient presentes apres l’expiration du delai de recours contentieux. : l’un au moins des moyens presentes par le requerant a l’appui de ses conclusions dirigees contre le permis de construire litigieux etant serieux et le prejudice qui resulterait de l’execution de cette decision presentant un caractere de nature a en justifier le sursis a execution, sursis ordonne.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 22 nov. 1972, n° 85537, Lebon |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 85537 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir sursis |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 1971 |
Dispositif : | Annulation partielle |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642042 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1972:85537.19721122 |
Sur les parties
- Président : M. ORDONNEAU
- Rapporteur : M. COUDURIER
- Rapporteur public : M. MORISOT
- Parties : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 43 ET 45 RUE DE L 'AMIRAL MOUCHEZ ET 69 ET 71 RUE BRILLAT-SAVARIN A PARIS
Texte intégral
Requete du syndicat des coproprietaires des …
… a paris 13° tendant a l’annulation des articles 3 et 4 du jugement du 21 decembre 1971 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a ce qu’il soit sursis a l’execution du permis de construire accorde par le prefet de paris a la societe civile immobiliere « residence de la fontaine aux clercs » le 22 juillet 1971, ensemble a ce que soit ordonne le sursis a statuer demande ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la recevabilite de la demande presentee devant le tribunal administratif de paris : – considerant que les conclusions aux fins de sursis a execution d’une decision administrative ne sont soumises a aucune condition de delai ; que, par suite, de telles conclusions ne sauraient etre declarees irrecevables par le motif que les moyens articules a leur soutien seraient presentes apres l’expiration du delai du recours contentieux ;
Sur le sursis a execution : – cons., d’une part, que l’un au moins des moyens presentes par le syndicat requerant au soutien de ses conclusions a fin de sursis a execution presente un caractere serieux en ce qui concerne le batiment a faisant l’objet du permis de construire conteste ; que, d’autre part, le prejudice qui resulterait pour ce syndicat de l’execution de l’arrete du prefet de paris en date du 22 juillet 1971 accordant un permis de construire a la societe civile « residence de la fontaine aux clercs » presente, dans les circonstances de l’affaire, un caractere de nature a justifier le sursis a execution de cette mesure ; que, des lors, le syndicat des coproprietaires des …
… a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a ce qu’il soit sursis a l’execution du permis de construire du 22 juillet 1971 en tant que cette demande avait trait aux dispositions de ce permis relatives a la construction du batiment a ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Annulation de l’article 5 et de l’article 4 du jugement en tant qu’il rejette la demande de sursis a execution du permis de construire du 22 juillet 1971 presentee par le syndicat requerant ; sursis a execution jusqu’a ce qu’il ait ete statue sur le pourvoi du syndicat du 22 juillet 1971 ; rejet du surplus ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’etat.