Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 novembre 1973, 86456, mentionné aux tables du recueil Lebon

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  • Procédure contentieuse

Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 9 février 2017

Le montant des redressements fiscaux s'élève à 21, 2 milliards d'euros, contre 19,3 milliards d'euros en 2015. La connaissance des délais de prescription est fondamentale pour le contribuable puisqu'elle permet de forcer des portes que l'on croit fermées, de mettre l'administration fiscale en face de ses obligations procédurales, ce qu'elle n'aime pas. Bien souvent le délai est l'ultime espoir pour ne pas payer un impôt qui est pourtant dû, ou pour ouvrir des « colds cases » et remettre en cause toute la procédure de rectification passée. Trois phases fondamentales sont à bien …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

Commentaire Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 M. Gabor R. (Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 391315 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour M. Gabor R. portant sur l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales (LPF). Dans sa décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclarés conformes à la Constitution les mots « …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 21 nov. 1973, n° 86456, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86456
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 5 mars 1972
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat 24/11/1971 Finances c/ Sieur X Recueil Lebon p. 711
Textes appliqués :
CGI 1932
Dispositif : Annulation totaleRenvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007613375

Sur les parties

Texte intégral

Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux. 8° et 9° sous-sections Dame veuve X N° 86.456 21 novembre 1973

Sur le rapport de la 8ème sous-section

Vu la requête présentée par la dame veuve X) née X demeurant à X, rue X, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 8 avril 1972, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 mars 1972 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels a été assujetti son époux décédé, le sieur X, au titre des années 1964 à 1967 dans les rôles de la ville de X;

Vu le Code général des impôts;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953. Considérant qu’aux termes de l’article 1932 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses: « 1-Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle: -soit de la mise en recouvrement du rôle… -soit de la réalisation de l’événement qui notive la réclamation »;

Sur les conclusions relatives aux impositions dues au titre de l’année 1965:

Considérant qu’il est constant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 mars 1969; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1932 du code susvisé que le délai normal de réclamation contre ces impositions expirait le 31 décembre 1970; que, dès lors, la réclamation présentée le 25 mars 1970 par la dame veuve X était recevable;

Sur les conclusions relatives aux impositions dues au titre les années 1964, 1966 et 1967:

Considérant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1968 au nom du sieur X, lequel est décédé le 1er janvier 1969; que la dame X, sa veuve, n’a reçu que le 1er juillet 1969, par voie de commandement, la signification d’avoir à payer ces impositions à la suite du décès de son mari; que ce commandement constituait un événement de nature à motiver la réclamation de la dame veuve X, et par suite faisait courir, contre les impositions qui y étaient visées, le délai prévu à l’article 1932 précité; qu’ainsi la réclamation présentée le 25 mars 1970 par la requérante n’était pas tardive;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la dame veuve X est fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande par le motif que sa réclamation était irrecevable; que le jugement susvisé doit dès lors être annulé;


Considérant que l’affaire n’est pas en état; qu’il y a lieu de la renvoyer devant les premiers juges pour y être statué au fond.

DECIDE

Article 1er. – Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cayenne, en date du 6 mars 1971, estvannulé.

Article 2. – La dame veuve X est renvoyée devant les premiers juges pour y être statué ce qu’il appartiendra sur sa demande.

Article 3. – Les frais de timbre exposés devant le Conseil d’Etat par la dame veuve X et s’élévant à la somme de 2,50 francs, lui seront remboursés.

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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 novembre 1973, 86456, mentionné aux tables du recueil Lebon