Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 octobre 1973, 86682 88545 89200, publié au recueil Lebon

  • Point jusqu'ou les plus hautes mers peuvent s'etendre·
  • Edification d'un mur sur le domaine public maritime·
  • Infraction passible d'un taux maximum·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Application a tous les rivages·
  • Demolition d'un ouvrage·
  • Domaine public maritime·
  • Ordonnance d'aout 1681·
  • Champ d'application·
  • Faits constitutifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article premier du titre vii du livre iv de l’ordonnance d’aout 1681 sont applicables a tous les rivages, y compris ceux de la mediterranee. les dispositions de l’article premier du titre vii du livre iv de l’ordonnance d’aout 1681 doivent etre entendues comme fixant la limite du domaine public maritime au point jusqu’ou les plus hautes mers peuvent s’etendre, en l’absence de perturbations meteorologiques exceptionnelles. le juge des contraventions de grande voirie, pour punir une infraction commise sur le domaine public maritime, ne peut se fonder que sur des observations precises et formelles, etablissant le niveau atteint par le plus haut flot de l’annee, compte non tenu du cas de tempete exceptionnelle. En l’espece, d’apres l’expertise, le plus haut flot n’a atteint la base d’un mur edifie en bord de mer que sur une longueur de 3,8o metres. Reformation du jugement ordonnant la demolition sur une longueur de 7,5o metres. Decision du conseil d’etat ne s’opposant pas a ce que l’administration engage une nouvelle procedure s’il apparait que le plus haut flot atteint un niveau superieur. edification d’un mur sur le domaine public maritime. Infraction passible, en l’espece, d’une amende fixee au montant maximum, soit a 1 080 francs.

Commentaires2

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LGP Avocats · 28 août 2019

Les faits à l'origine de l'un des grands arrêts du droit du littoral sont classiques. Monsieur KREITMANN était propriétaire d'un terrain descendant jusqu'à la mer et se terminant par un surplomb rocheux. Afin de clore sa propriété, il avait fait construire un mur perpendiculaire au rivage ne laissant qu'un étroit passage sur l'arrête du rocher en surplomb de la mer. Les services de l'Etat, estimant que l'ouvrage empiétait sur une longueur de 4 à 5 mètres sur le domaine public maritime, dressèrent un procès-verbal de contravention de grande voirie. Sur requête du Préfet des …

 

Chevaliers des Grands Arrêts · 19 octobre 2011

Le droit administratif des biens est certainement une des matières les plus intéressantes et les plus originales du droit public. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mai 2011 (Commune du Lavandou, 6e et 1e sous-sections réunies, décision n°328338) en est la parfaite illustration. Il revient sur une particularité du droit administratif des biens qui n'échappe généralement pas aux étudiants de 3e année qui découvre cette matière : pour délimiter les rivages de la mer qui appartiennent au domaine public maritime, le juge administratif se fonde sur une ordonnance relative à la marine …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 12 oct. 1973, n° 86682 88545 89200, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86682 88545 89200
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux de la répression
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 1972
Textes appliqués :
Décret 1852-02-21

Loi 1842-03-23

Loi 1941-07-26

Loi 1946-05-24

Loi 1948-09-25

Loi 1952-04-14

Loi 1956-12-29

Dispositif : Annulation partielle Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642716

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete n° 86.682 du sieur z… jean tendant a l’annulation du jugement du 26 janvier 1972 par lequel le tribunal administratif de marseille, statuant sur le defere du prefet des bouches-du-rhone a la suite du proces-verbal de contravention de grande voirie dresse le 1er septembre 1971 a l’encontre du requerant a rejete sa demande de sursis a statuer et a prescrit une expertise ;
Requete n° 89.200 du meme tendant a l’annulation du jugement du 12 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de marseille l’a condamne a payer une amende de 10,80 f, a demolir le mur qu’il a construit sur le domaine public maritime a concurrence d’une longueur de 7,50 m y… de quoi il y serait procede d’office et a ses frais, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
Recours n° 88.545 du ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement, du logement et du tourisme tendant a la reformation du jugement susvise en tant qu’il a condamne ledit sieur a une amende de 10,80 f ;
Vu l’ordonnance sur la marine d’aout 1681 livre iv, titre vii  ; la loi du 29 floreal an x ; le decret du 21 fevrier 1852 ; les lois des 23 mars 1842, 26 juillet 1941, 24 mai 1946, 25 septembre 1948, 14 avril 1952 et 29 decembre 1956 ; l’ordonnance du 27 decembre 1958 et le decret du 9 novembre 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees du sieur z… et le recours susvise du ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement, du logement et du tourisme sont relatifs aux suites d’un meme proces-verbal de contravention de grande voirie ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 86.682 : – cons., d’une part, qu’il appartient au tribunal administratif saisi d’un proces-verbal de contravention de grande voirie, et en appel au conseil d’etat, de reconnaitre les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont ete commis les faits en raison desquels le proces-verbal a ete dresse se trouvent ou non compris dans ces limites ; que, par suite, le sieur z… n’est pas fonde a soutenir que le tribunal administratif de marseille aurait du surseoir a statuer jusqu’a ce que fussent effectuees les operations de delimitation du rivage de la mer au droit de sa propriete, conformement aux dispositions du decret du 21 fevrier 1852 ;
Cons., d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du titre vii du livre iv de l’ordonnance d’aout 1681 « sera repute bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et decouvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’ou le grand flot de mars se peut etendre sur les greves » ; que ces dispositions doivent etre entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu’ou les plus hautes mers peuvent s’etendre, en l’absence de perturbations meteorologiques exceptionnelles ;
Cons., dans ces conditions, qu’en donnant a l’expert qu’il designait par son jugement avant dire droit en date du 26 janvier 1972 la mission de determiner si le mur construit par le sieur z… a la limite de sa propriete de cassis bouches-du-rhone etait ou non atteint par le plus grand flot de mars, le tribunal administratif de marseille a fait une inexacte interpretation des dispositions susrappelees de l’ordonnance d’aout 1681 ; qu’ainsi l’article 2 du jugement attaque doit etre annule en tant qu’il prescrit a l’expert de retenir le plus grand flot de mars pour determiner l’etendue de l’infraction commise par le sieur z… ; que toutefois cette annulation ne fait pas obstacle a ce que le conseil d’etat tienne compte du rapport etabli par l’expert et qui constitue l’une des pieces du dossier ;
Sur la requete n° 89.200 : – cons. Que le juge des contraventions de grande voirie, pour punir une infraction commise sur le domaine public maritime, ne peut se fonder que sur des observations precises et formelles, etablissant le niveau atteint par le plus haut flot de l’annee, compte non tenu du cas de tempete exceptionnelle ; qu’en l’espece il ressort du rapport de l’expert x… par les premiers juges que le plus haut flot a atteint seulement la base de l’element inferieur du mur construit par le sieur z…, sur une longueur de 3,80 metres environ ; que, par suite, c’est a tort que, par son jugement en date du 12 juillet 1972, le tribunal administratif de marseille a estime que l’ouvrage en question se trouvait, sur une profondeur de 7,50 metres, edifie sur le domaine public et a, en consequence, condamne le contrevenant a demolir ledit mur sur une longueur de 7,50 metres ; que le sieur z… est fonde a demander, dans cette mesure, la reformation du jugement attaque ;
Cons. Toutefois que la presente decision ne s’oppose pas a ce que l’administration competente, s’il apparait qu’au droit de la propriete du sieur z… le plus haut flot de l’annee atteint un niveau superieur, engage toute nouvelle procedure que de droit ;
Sur le recours du ministre : – cons., d’une part, que, par l’effet des lois des 26 juillet 1941, 24 mai 1946, 25 septembre 1948, 14 avril 1952 et 29 decembre 1956, modifiant le taux des amendes penales, le montant des amendes dues au titre des contraventions de grande voirie, fixe par la loi du 23 mars 1842 entre un minimum de 16 f et un maximum de 300 f, s’est trouve porte a un minimum de 60 f et a un maximum de 1.080 f actuels ;
Cons., d’autre part, que l’infraction commise par le sieur z… est passible, dans les circonstances de l’affaire, d’une amende au taux maximum conformement a ce qu’a juge le tribunal administratif de marseille et malgre la reduction, par la presente decision, de la longueur du mur que le contrevenant est condamne a demolir ;
Cons. Que de ce qui precede il resulte que le ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement, du logement et du tourisme est fonde a soutenir que c’est a tort que, par son jugement en date du 12 juillet 1972, le tribunal administratif de marseille n’a condamne le sieur z… qu’a une amende de 10,80 f ; qu’il y a lieu, conformement a ses conclusions, de porter cette amende a 1.080 f ;
Dispositif en ce sens.

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