Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 23 novembre 1973, 86775 86951, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Reinstallation des pharmaciens d’officine rapatries de territoires anterieurement places sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la france – attribution d’un secteur prioritaire – benefice reserve aux pharmaciens ayant effectivement regagne la metropole. les decisions a intervenir en application des dispositions de l’ordonnance du 11 aout 1962 relative a la reinstallation des pharmaciens d’officine rapatries d’algerie, rendues applicables aux "francais ayant du ou estime devoir quitter par suite d’evenements politiques un territoire ou ils etaient etablis et qui etait anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la france", ne peuvent etre legalement prises qu’au profit des pharmaciens ayant effectivement regagne le territoire metropolitain. Est illegale une decision attribuant un secteur prioritaire en vue de la creation d’une officine a un pharmacien encore etabli au maroc. le retrait legal d’une decision attribuant, en application de la legislation relative au reclassement des pharmaciens rapatries, un secteur prioritaire en vue de la creation d’une officine a un pharmacien encore etabli au maroc,ne porte pas atteinte aux droits resultant de son inscription sur des listes professionnelles dressees en application du decret du 10 mars 1962.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 23 nov. 1973, n° 86775 86951, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86775 86951
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 février 1972
Textes appliqués :
Décret 1962-03-10

Loi 61-1439 1961-12-26 art. 1 ET 3

Loi 63-773 1963-07-31 art. 14

Ordonnance 62-953 1962-08-11 art. 2

Dispositif : Annulation totale, REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007644389

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la ville de colmar tendant a l’annulation du jugement du 23 fevrier 1972 par lequel le tribunal administratif de paris a annule une decision du ministre de l’interieur du 18 avril 1968 rapportant une decision du 13 mai 1965, confirmee le 15 novembre 1966, par laquelle le secteur de la zone a urbaniser en priorite de colmar avait ete attribue par priorite au sieur x… pour la creation d’une officine pharmaceutique, ensemble au rejet de la demande du sieur x… tendant a l’annulation de ladite decision ;
Recours du ministre de l’interieur tendant a l’annulation du meme jugement ensemble au rejet de ladite demande du sieur x… ;
Vu la loi du 26 decembre 1961 et le decret du 10 mars 1962 ; l’ordonnance du 11 aout 1962 et le decret du 16 mars 1963 modifie par le decret du 9 septembre 1964 ; la loi du 31 juillet 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que la requete et le recours susvises sont diriges contre un meme jugement et presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons. Que l’ordonnance n° 62-953 du 11 aout 1962 a edicte, en faveur des pharmaciens de nationalite francaise rapatries d’algerie, des mesures rendues applicables par l’article 14 de la loi n° 63-773 du 31 juillet 1963 « aux personnes visees aux articles 1 et 3 de la loi n° 61-1439 du 26 decembre 1961, quel que soit le territoire ou elles residaient avant leur rapatriement » ; qu’aux termes de l’article 1er de cette derniere loi « les francais ayant du ou estime devoir quitter par suite d’evenements politiques, un territoire ou ils etaient etablis et qui etait anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la france, pourront beneficier du concours de l’etat… » ;
Cons. Qu’il resulte des termes meme de ces dispositions que les personnes etablies outre-mer ne pouvaient pas, avant leur rapatriement, beneficier de certaines des mesures ainsi prevues en faveur des rapatries ; que, par suite, les decisions a intervenir en application de l’ordonnance susvisee du 11 aout 1962 ne pouvaient etre legalement prises qu’au profit de pharmaciens ayant effectivement regagne le territoire metropolitain ; que, des lors, la decision en date du 13 mai 1965, confirmee le 15 novembre 1966, par laquelle le ministre de l’interieur a attribue au sieur x…, qui etait encore etabli au maroc, un secteur prioritaire en vue de la creation d’une officine pharmaceutique par application de l’article 2 de l’ordonnance du 11 aout 1962, etait entachee d’exces de pouvoir ;
Cons. Qu’une decision administrative creatrice de droits peut neanmoins, lorsqu’elle est entachee d’illegalite, etre rapportee tant que le delai du recours contentieux n’est pas expire ou que le juge, saisi d’un recours dans le delai legal, n’a pas statue ; que, si la notification de la decision a la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naitre a fait courir ce delai en ce qui concerne cette personne, le defaut de publication de ladite decision empeche le delai de courir a l’egard des tiers, lesquels conservent la possibilite de former un recours gracieux ou contentieux ; que la decision ne pouvant, des lors, etre reputee avoir acquis un caractere definitif, l’administration peut legalement, dans ce cas, meme si aucun recours n’a, en fait, ete exerce par un tiers interesse, rapporter a tout moment la decision entachee d’illegalite ;
Cons. Qu’il est constant que les decisions des 13 mai 1965 et 15 novembre 1966 n’avaient fait l’objet d’aucune publication ; qu’ainsi elles pouvaient etre rapportees a tout moment des lors qu’elles etaient entachees d’illegalite ;
Cons. Enfin que la decision en date du 18 aout 1966, par laquelle le sieur x… avait ete inscrit sur les listes professionnelles en application du decret du 10 mars 1962, avait pour seul effet de lui donner vocation a beneficier des prestations prevues en faveur des personnes inscrites sur ces listes, sous reserve de remplir les autres conditions exigees par ce meme decret ; que la decision du 18 avril 1968 rapportant les decisions attribuant au sieur x… un secteur prioritaire en application de la legislation relative au reclassement des pharmaciens rapatries, n’a pas porte atteinte aux droits resultant pour l’interesse de son inscription sur les listes professionnelles ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que c’est a tort que le tribunal administratif de paris a estime que, la decision d’inscription du sieur x… sur les listes professionnelles etant devenue definitive, la decision du 15 novembre 1966 confirmant l’attribution a celui-ci d’un secteur prioritaire pour la creation d’une officine, ne pouvait plus etre legalement rapportee et a, par ce motif, prononce l’annulation de la decision de retrait du 18 avril 1968 ;
Cons. Toutefois qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par le sieur x… devant le tribunal administratif de paris ;
Cons. Qu’aucune disposition legislative ou reglementaire n’exige que le retrait des decisions prises en application de l’article 2 de l’ordonnance du 11 aout 1962 soit prononce suivant la procedure prevue prealablement a l’intervention de ces decisions ; que le moyen tire par le sieur x… de l’inobservation de cette procedure ne saurait, par suite, etre accueilli ;
Cons. Que la decision du 18 avril 1968 rapportant, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, une decision anterieure entachee d’illegalite, le moyen tire du detournement de pouvoir n’est pas de nature a en entrainer l’annulation ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l’interieur et la ville de colmar sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a annule la decision susmentionnee du 18 avril 1968 ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre ces depens a la charge du sieur x… ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge du sieur x….

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