Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 décembre 1973, 81418 81460, publié au recueil Lebon

  • Concessionnaire d'un ouvrage, entrepreneur et architecte·
  • Dommages crees par l'exécution des travaux publics·
  • Construction d'un parc a voitures souterrain·
  • Collectivité publique ou personne privee·
  • Condamnation prononcee a titre solidaire·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Responsabilité envers les tiers·
  • Fondement de la responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Concessionnaire d’un ouvrage, entrepreneur et architecte – responsabilite envers les tiers – condamnation prononcee a titre solidaire. un tiers ayant subi un dommage du fait de l’execution de travaux sur un ouvrage public est en droit de demander reparation , meme en l’absence de faute de leur part, au concessionnaire de l ’ouvrage, a l’entrepreneur qui a execute les travaux et a l ’architecte qui en a assure la surveillance. Condamnation du concessionnaire, de l’entrepreneur et de l’architecte prononcee a titre solidaire. travaux de construction d’un parc a voitures souterrain ayant entraine, compte tenu de leur duree, etalee de mars 1967 a mai 1969, et de l’intensite des bruits emanant du chantier, une diminution de la frequentation d’un hotel pendant cette periode. Prejudice subi par la societe exploitant l’etablissement etant partiellement compense par la mise en service, a compter de 1969, d ’un parc a voitures situe a proximite immediate, ainsi que par la suppression correlative d’un gare d’autobus et d’un marche bi-hebdomadaire qui occupaient precedemment une place se trouvant devant l’hotel. Indemnite fixee a 50 000 frs. une societe exploitant un hotel situe sur une place, dans le sous-sol de laquelle ont ete executes des travaux de construction d’un parc a voitures, a la qualite de tiers par rapport a ces travaux et a droit a l’indemnisation des sujetions qu’elle a subies de ce fait, dans la mesure ou elles ont excede celles qu’un riverain de la voie publique peut etre normalement appele a supporter. une societe exploitant un hotel situe sur une place, dans le sous-sol de laquelle ont ete executes des travaux de construction d’un parc a voitures, a la qualite de tiers par rapport a ces travaux et a droit a l’indemnisation des sujetions qu’elle a subies de ce fait, dans la mesure ou elles ont excede celles qu’un riverain de la voie publique peut etre normalement appele a supporter. En l’espece, indemnisation des troubles de voisinage resultant de la duree des travaux, etalee sur plus de deux ans, et de l’intensite des bruits emanant du chantier.

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2019

N°s 423681, 423721 LDA et ministre de la transition écologique 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 2 décembre 2019 Lecture du 18 décembre 2019 CONCLUSIONS M. Stéphane HOYNCK , rapporteur public La société LDA a acquis deux terrains sur la commune d'Aiguillon-sur-Mer. Un premier qui avait fait l'objet d'une autorisation de lotir en 2006 qui lui a été transféré en même temps qu'elle acquérait le terrain et un deuxième pour lequel elle a obtenu une autorisation de lotir en juillet 2008. Elle a obtenu un permis de construire le 31 décembre 2009 pour un des lots mais moins de 2 mois plus …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 5 déc. 1973, n° 81418 81460, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81418 81460
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux, recours incident, appel provoque
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 5 juillet 1970
Dispositif : REJET, REJET Recours incident
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007645798

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete des sieurs z… et y… tendant a l’annulation d’un jugement du 6 juillet 1970 par lequel le tribunal administratif de dijon les a condamnes, solidairement avec la societe « parking grangier » et avec l’entreprise leon grosse, au paiement d’une indemnite de 50 000 f a la societe « hotel central » ;
Requete de la societe anonyme entreprise generale leon grosse tendant a l’annulation du meme jugement ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees des sieurs z… et y…, d’une part, et de la societe « entreprise generale leon grosse », d’autre part, sont dirigees contre le meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur le principe et la charge de la responsabilite : – cons. Que la construction d’un parc a voitures dans le sous-sol de la place grangier a dijon, en vertu d’un contrat de concession conclu entre la ville et la societe des petroles shell-berre, a constitue une operation de travaux publics a l’egard de laquelle les riverains de ladite place, et notamment la societe « hotel central », avaient la qualite de tiers ; que la realisation de cet ouvrage etait de nature a ouvrir droit a indemnite au profit de cette derniere societe dans la mesure ou elle a ete soumise a des sujetions excedant celles qu’un riverain de la voie publique peut etre normalement appele a supporter ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que les travaux dont il s’agit, compte tenu de leur duree, etalee de mars 1967 a mai 1969, et de l’intensite des bruits emanant du chantier et constates notamment par une expertise faite en septembre 1968, ont entraine des troubles de voisinage dont la societe « hotel central » est en droit de demander reparation, meme en l’absence de faute de leur part, au concessionnaire de l’ouvrage, a l’entrepreneur qui a effectue les travaux et aux architectes qui en ont assure la surveillance ; que, par suite, c’est a bon droit que le tribunal administratif de dijon a decide que la reparation du prejudice subi par la societe « hotel central » incombait solidairement a la societe du parking grangier, regulierement substituee a la societe des petroles shell-berre comme concessionnaire de l’ouvrage, aux sieurs z… et y…, x…, et a la societe « entreprise generale leon grosse », charges des travaux ;
Sur l’evaluation du prejudice subi par la societe « hotel central » : – cons. Que le tribunal administratif de dijon a estime a bon droit que le prejudice subi par la societe « hotel central » du fait de la moindre frequentation de son etablissement par la clientele entre 1967 et 1969, se trouve en partie compense par la mise en service, a compter de 1969, d’un parc a voitures situe a proximite immediate de l'« hotel central » ainsi que par la suppression correlative d’une gare d’autobus et d’un marche bi-hebdomadaire qui occupaient precedemment la place grangier ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une exacte appreciation du prejudice reellement subi par la societe « hotel central » en fixant a 50 000 f le montant de l’indemnite allouee a ladite societe, avec interets de droit a compter du 18 octobre 1968, date du depot de la demande ;
Sur les actions en garantie reciproques formees par la societe du parking grangier, la societe « entreprise generale leon grosse » et les sieurs z… et y… : – cons. Que ces actions sont independantes de l’action engagee par la societe « hotel central » en vue d’obtenir la reparation du prejudice qui lui a ete cause par l’execution du travail public ; qu’elles se rattachent a l’application de clauses contenues dans des contrats passes entre des personnes de droit prive et mettant en jeu les regles du droit prive ; qu’il suit de la que les litiges relatifs a cette application sont de la competence des juridictions de l’ordre judiciaire et que c’est a bon droit que le tribunal administratif s’est declare incompetent sur ce point ;
Rejet avec depens ; rejet du recours incident.

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