Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 1973, 82338, publié au recueil Lebon

  • Contrats soumis a un régime exorbitant du droit commun·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats administratifs·
  • Établissements publics·
  • Nature du contrat·
  • Régime juridique·
  • Fonctionnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Contrats soumis a un regime exorbitant du droit commun. compte tenu tant du caractere obligatoire de leur conclusion que de la competence donnee par les dispositions de l ’article 27 du cahier des charges du 27 novembre 1958 a une autorite administrative pour statuer sur certains desaccords auxquels ils peuvent donner lieu, les contrats passes par electricite de france en application de l’article 1er du decret du 20 mai 1955 avec les producteurs autonomes d’electricite sont soumis a un regime exorbitant du droit commun et presentent le caractere de contrats administratifs, dont le contentieux releve du juge administratif. En l’espece competence du juge administratif pour se prononcer sur la legalite de la decision par laquelle e.D.f. A refuse de signer un tel contrat [ rj1 ]. decision attaquee d’e.D.f. Refusant a la requerante le benefice du regime des prix minimaux resultant des dispositions combinees du decret du 20 mai 1955 et de l’article 27 du cahier des charges du 27 novembre 1958. La contestation de la legalite de cette decision est au nombre des desaccords qui doivent etre soumis au ministre du developpement industriel et scientifique avant la saisine du juge administratif [ rj1 ].

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 19 janv. 1973, n° 82338, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 82338
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 1971
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat [2SS Section] 1973-03-19 MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE C. SIEUR LE VAVASSEUR
Textes appliqués :
Décret 1955-05-20 art. 1
Dispositif : Annulation totale REJET DE LA DEMANDE
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007644757
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1973:82338.19730119

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe d’exploitation electrique de la riviere du sant tendant a l’annulation du jugement du 22 janvier 1971 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre sa demande dirigee contre la decision notifiee le 30 janvier 1970 par le chef du centre de distribution mixte de toulouse ii – nord d’electricite de france – gaz de france et lui refusant le benefice du tarif d’achat anterieur a l’arrete du 7 mai 1968 du ministre de l’industrie, ensemble a l’annulation de ladite decision ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ; le decret du 20 mai 1955, modifie par le decret du 20 septembre 1965 ; la convention passee le 27 novembre 1958 entre le ministre de l’industrie et du commerce et electricite de france, service national, ensemble le cahier des charges y annexe ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, par decision notifiee le 30 janvier 1970, electricite de france a refuse de passer avec la societe d’exploitation electrique de la riviere du sant, pour l’achat de l’energie qui serait produite dans la centrale dont cette societe envisageait l’amenagement, un contrat comportant l’application des prix minimaux definis a l’article 27 et a l’annexe iii du cahier des charges annexe a la convention passee le 27 novembre 1958 entre l’etat et electricite de france ; que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse, auquel la societe d’exploitation electrique de la riviere du sant avait defere la decision susanalysee, a estime que cette decision constituait le refus de passer un contrat de droit prive et a decline la competence de la juridiction administrative pour connaitre du litige ;
Cons., d’une part, que, contrairement a ce que le tribunal administratif a estime, les producteurs autonomes d’electricite de france l’energie produite par leurs installations, en qualite d’usagers du service public gere par electricite de france ;
Cons., d’autre part, que le decret du 20 mai 1955 a organise un regime d’achat obligatoire par electricite de france de l’energie produite par les producteurs autonomes d’electricite ; que l’article 27 du cahier des charges annexe a la convention passee le 27 novembre 1958 entre l’etat et electricite de france contient diverses dispositions relatives aux achats d’energie aux producteurs autonomes effectues par le service national en vertu du decret du 20 mai 1955 et prevoit, dans son alinea dernier, qu'« en cas de desaccord sur les conditions d’application du present article, il sera statue par le ministre charge de l’electricite, apres avis du conseil superieur de l’electricite et du gaz » ; que, compte tenu tant du caractere obligatoire de leur conclusion que la competence donnee par les dispositions de l’article 27 du cahier des charges du 27 novembre 1958 a une autorite administrative pour statuer sur certains desaccords auxquels ils peuvent donner lieu, les contrats passes par electricite de france en application de l’article 1er du decret du 20 mai 1955 sont soumis a un regime exorbitant du droit commun et presentent le caractere de contrats administratifs, dont le contentieux releve du juge administratif ; que la societe d’exploitation electrique de la riviere du sant est, des lors, fondee a demander l’annulation du jugement attaque ;
Cons. Que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande de la societe d’exploitation electrique de la riviere du sant ;
Cons. Que la decision notifiee le 30 janvier 1970 a la societe requerante lui refusait pour les installations dont elle envisageait l’amenagement, le benefice du regime de prix minimaux resultant des dispositions combinees du decret du 20 mai 1955 et de l’article 27 du cahier des charges du 27 novembre 1958 ; que la contestation de la legalite de cette decision etait au nombre des desaccords que vise la disposition, susrappelee de l’article 27, alinea dernier, du cahier des charges du 27 novembre 1958 ; qu’il appartenait, par suite, a la societe requerante de saisir de cette decision le ministre du developpement industriel et scientifique et de lui demander de statuer dans les conditions prevues a cet article 27 ; que la demande directement presentee devant le juge administratif par la societe d’exploitation electrique de la riviere du sant n’est, dans ces conditions, pas recevable et doit etre rejetee ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de la societe d’exploitation electrique de la riviere du sant ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande de la societe requerante et du surplus ; depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.

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