Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 octobre 1973, 84798, publié au recueil Lebon

  • Installation depourvue de caractère immobilier·
  • Notion de travail public et d 'ouvrage public·
  • Plongeoir flottant installe sur une plage·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Ouvrage ne presentant pas ce caractère·
  • Absence de défaut de surveillance·
  • Absence de caractère immobilier·
  • Absence de faute de la commune·
  • Renversement d'un plongeoir·
  • Sécurité des lieux publics

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Accident survenu a un nageur qui, en sautant d’un plongeoir flottant installe sur une plage, a heurte un element metallique des substructures du plongeoir, lequel venait de se renverser sous l’effort delibere et repete de jeunes gens qui s ’amusaient a le faire basculer. Si le sous-officier de gendarmerie qui assurait, pour le compte de la commune, la surveillance de la baignade n’a pu intervenir a temps pour prevenir les consequences de l’imprudence des baigneurs, cette circonstance n’a pas constitue une faute lourde dans l’exercice des pouvoirs de police municipale. accident survenu a un nageur qui, en sautant d’un plongeoir flottant installe sur une plage, a heurte un element metallique des substructures du plongeoir, lequel venait de se renverser sous l’effort delibere et repete de jeunes gens qui s ’amusaient a le faire basculer. Cette installation, non fixee au sol , ne presentant pas le caractere immobilier d’un ouvrage public, la responsabilite de la commune ne pourrait etre engagee qu’au cas ou son amenagement ou sa mise a la disposition des baigneurs revelerait l’existence d’une faute. En l’espece, absence de faute. ne presente pas le caractere d’ouvrage public un plongeoir flottant installe sur une plage et non fixe au sol.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 12 oct. 1973, n° 84798, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 84798
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 1971
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L058, L059
Dispositif : Annulation REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643699
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1973:84798.19731012

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la commune de saint-brevin-les-pins loire-atlantique tendant a l’annulation du jugement du 12 juillet 1971 du tribunal administratif de nantes qui l’a declaree responsable de l’accident dont le sieur x… patrick a ete victime le 18 juillet 1967, a ordonne une expertise pour evaluer le montant du prejudice subi par la victime et a condamne la ville de saint-brevin-les-pins a verser au sieur x… une provision de 2.000 f ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; le code de la securite sociale en ses articles l. 58 et l. 59 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il resulte des divers temoignages recueillis a la suite de l’accident dont le jeune x… a ete victime le 18 juillet 1967 en sautant du plongeoir flottant installe sur la plage de saint-brevin-les-pins que cet accident a ete cause par le heurt d’un des elements metalliques constituant les substructures de ce plongeoir, qui venait de se renverser ;
Cons. Que s’agissant d’une installation qui, non fixee au sol, ne presentait pas le caractere immobilier d’un ouvrage public, la responsabilite de la commune de saint-brevin-les-pins ne pourrait etre engagee qu’au cas ou son amenagement et sa mise a la disposition des baigneurs par ladite commune revelerait l’existence d’une faute ; qu’il ne resulte pas de l’instruction qu’une telle faute puisse etre relevee a la charge de la commune ; que le ponton s’est renverse sous l’effort delibere et repete de jeunes gens qui y avaient pris place et s’amusaient a le faire basculer ;
Cons. Par ailleurs que si le sous-officier de gendarmerie qui assurait, pour le compte de la commune, la surveillance de la baignade n’a pu intervenir a temps pour prevenir les consequences de l’imprudence des baigneurs, cette circonstance n’a pas, en l’espece, constitue une faute lourde, dans l’exercice des pouvoirs de police municipale, de nature a engager la responsabilite de la commune a l’egard du jeune x… ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la commune requerante est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nantes a mis a sa charge l’entiere responsabilite de l’accident ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que dans les circonstances de l’affaire il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur x… andre , sous reserve de l’application des articles l. 58 et l. 59 du code de la securite sociale ;
Annulation ; rejet des demandes ; depens de premiere instance, y compris les frais de l’expertise si elle a eu lieu, depens d’appel mis a la charge du sieur x…, sous reserve de l’application des articles l. 58 et l. 59 du code de la securite sociale.

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