Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 octobre 1973, 87036, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Signature par le maire d’un bail dont la clause de resiliation etait differente de celle figurant dans le projet approuve par le conseil municipal. Les nouvelles stipulations n ’ayant pas ete approuvees par le conseil et etant indivisibles du contrat dans son ensemble, nullite du bail.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 19 oct. 1973, n° 87036, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 87036
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 1972
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 75
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007644955
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1973:87036.19731019

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur x… rene et de l’association « centre artistique et culturel hebert d’y… » tendant a l’annulation des articles 1 et 3 d’un jugement du 15 mars 1972 par lequel le tribunal administratif de grenoble a, sur la demande de la commune de la tronche, resilie la convention passee le 31 janvier 1963 entre le maire de ladite commune et le sieur x…, mettant a la disposition de ce dernier, pour une duree de 30 ans, un terrain portant le n° 232 de la section a du cadastre de la commune ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que, par une deliberation en date du 21 decembre 1962, le conseil municipal de la commune de la tronche a approuve le projet de bail qui lui etait soumis par le maire de cette commune et qui tendait a mettre gratuitement, pour une duree de 30 ans, a la disposition du sieur x… un terrain de 8 030 m2, pour y realiser un parc public ; qu’a l’article 8 de ce projet figurait une clause de resiliation du bail si « l’amenagement du parc prevu sur ce terrain n’etait pas realise dans un delai de cinq ans » ; que le bail signe le 31 janvier 1963 par le maire de la commune de la tronche et le sieur x… prevoit, a son article 8, que le contrat ne serait resilie que si l’amenagement du parc « n’etait pas en voie de realisation dans le meme delai de cinq ans » ; que la clause de resiliation votee par le conseil municipal, a supposer meme qu’elle fut d’application difficile, s’imposait au maire de la commune charge, en application de l’article 75 du code de l’administration communale, de souscrire les marches et de passer les baux sous le controle du conseil municipal ; qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que le conseil municipal de la tronche ait donne son approbation aux stipulations introduites dans le contrat par le maire, lesquelles n’ont, par suite, pas fait l’objet d’un accord valable des parties ; que ces stipulations sont indivisibles du contrat dans son ensemble ; que, des lors, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de grenoble a declare la nullite du bail consenti au sieur x… par la commune de la tronche ;
Rejet avec depens.

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