Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 juillet 1973, 88298, publié au recueil Lebon

  • Bonifications d'anciennete pour services militaires·
  • Situation distincte de la classe de debut·
  • Notion de classe de debut d'un cadre·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Stage et titularisation·
  • Notation et avancement·
  • Entrée en service·
  • Officiers de paix·
  • Généralités·
  • Avancement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La position "stagiaires" prevue a l’article 2-i du decret du 16 novembre 1943 ne correspond pas a la classe de debut du cadre des officiers de paix et commandants des gardiens de la paix defini a cet article. la position "stagiaires" prevue a l’article 2-i du decret du 16 novembre 1943 ne correspond pas a la classe de debut du cadre des officiers de paix et commandants des gardiens de la paix defini a cet article. Par suite, les dispositions de la loi du 16 janvier 1941 ne s’opposaient pas au rappel des services militaires accomplis par l’interesse anterieurement a sa nomination comme officier de paix de deuxieme classe par derogation aux regles normales de recrutement.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 4 juill. 1973, n° 88298, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 88298
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 1972
Textes appliqués :
Décret 1943-11-16

Décret 1944-11-27 art. 4

Loi 1941-01-16 art. 1

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643158
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1973:88298.19730704

Sur les parties

Texte intégral

Recours du ministre de l’interieur tendant a l’annulation du jugement du 5 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de rouen a annule a la demande du sieur z… henri , une decision implicite refusant de reviser sa situation administrative compte tenu de ses services militaires et l’a renvoye devant l’administration pour un nouvel examen de sa situation ;
Vu le decret du 7 juillet 1941 ; la loi du 16 janvier 1941 ; le decret du 16 decembre 1943 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 janvier 1941 « les dispositions en vertu desquelles est compte, pour une duree equivalente de services civils, dans le calcul de l’anciennete de service exigee pour l’avancement, le temps passe sous les drapeaux, ne sont pas applicables aux agents … nommes dans un cadre administratif, par derogation temporaire aux regles normales de recrutement, a un grade ou a une classe comportant un traitement autre que celui afferent a la derniere classe de l’emploi de debut de ce cadre » ;
Cons. Qu’en application de l’article 4 du decret du 27 novembre 1944, le sieur z… a ete nomme, par derogation aux regles normales de recrutement, officier de y… de 2e classe, a compter du 21 decembre 1945 ; que ce grade et cette classe etaient le grade et la classe de debut du cadre des officiers de y…, et commandants des x… de la y…, tel qu’il est defini a l’article 2-i du decret du 16 novembre 1943 ; que la position « stagiaires » prevue pour les officiers de y… au meme article 2-i apres la 2e classe de ce grade, ne correspond pas a une classe de debut ; que, des lors, les dispositions de la loi susvisee du 16 janvier 1941 ne s’opposaient pas, lors de la nomination du sieur z… comme officier de y…, au rappel des services militaires que ce dernier avait anterieurement accomplis ; que, dans ces conditions, le ministre de l’interieur n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rouen a renvoye le sieur z… devant l’administration pour qu’il soit procede a un nouvel examen de sa situation administrative compte tenu de son anciennete pour lesdits services ;
Rejet avec depens.

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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 juillet 1973, 88298, publié au recueil Lebon